Sur le moyen unique du pourvoi principal de la caisse régionale d'assurance maladie, pris en sa première branche :
Vu l'article 1378 du Code civil ;
Attendu qu'à la suite d'un accident du travail survenu le 16 janvier 1982, à la suite duquel sept salariés de la Compagnie française de navigation rhénane (CFNR) ont trouvé la mort, la caisse régionale d'assurance maladie a porté au compte employeur de cette société, pour le calcul des cotisations " accidents du travail " des années 1984 à 1987, les prestations versées par la caisse primaire ; que la CFNR a contesté le taux des cotisations des années 1984, 1985 et 1987 ; que le recours portant sur les années 1984 et 1985 a été rejeté par décision de la Commission nationale technique du 18 novembre 1986 ; qu'un jugement du tribunal de grande instance de Thionville du 21 décembre 1988 ayant, à la requête de la caisse primaire, déclaré la Centrale sidérurgique de Richemond entièrement responsable de l'accident, la Commission nationale technique a sursis à statuer sur le taux des cotisations pour 1987 jusqu'à décision définitive sur la responsabilité ; que la cour d'appel de Metz a confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Thionville par arrêt du 14 janvier 1992 ; que la caisse régionale d'assurance maladie a réduit en conséquence les cotisations " accidents du travail " pour les années 1984 à 1987, et que le trop-perçu a été restitué à la CFNR le 9 octobre 1992 ;
Attendu que, pour condamner la caisse régionale d'assurance maladie à verser des intérêts moratoires depuis le 26 février 1990, date à laquelle la CFNR avait porté à sa connaissance le jugement du 21 décembre 1988, l'arrêt attaqué retient, par motifs propres et adoptés, que la caisse, qui, par cette communication, a eu connaissance du caractère indu ou, du moins, contestable du calcul des cotisations, doit être considérée comme créancier de mauvaise foi à compter de cette date ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la caisse régionale d'assurance maladie avait calculé les cotisations, selon des modalités non contestées, sur la base du montant des prestations versées par la caisse primaire que celle-ci lui avait indiqué, et que ce calcul ne pouvait être remis en cause avant qu'une décision de justice irrévocable ait attribué à un tiers l'entière responsabilité de l'accident, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du pourvoi principal, ni sur le pourvoi incident :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 décembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz.