La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/11/1999 | FRANCE | N°96-21653

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 novembre 1999, 96-21653


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Lille, domicilié ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 septembre 1996 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans l'affaire opposant : Mme Djemaa X...
Z..., demeurant à Nara, Commune Menaa 05723 Wilaya de Batna (Algérie),

défenderesse à la cassation ;

à la Caisse régionale d'assurance maladie Nord-Picardie, dont le siège est ...,

LA COUR, en l'audience

publique du 8 juillet 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Dupuis, con...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Lille, domicilié ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 septembre 1996 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans l'affaire opposant : Mme Djemaa X...
Z..., demeurant à Nara, Commune Menaa 05723 Wilaya de Batna (Algérie),

défenderesse à la cassation ;

à la Caisse régionale d'assurance maladie Nord-Picardie, dont le siège est ...,

LA COUR, en l'audience publique du 8 juillet 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Dupuis, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Dupuis, conseiller, les observations de Me Pradon, avocat de Mme Akkaf Z..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles R. 353-7 et R. 354-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, la date d'entrée en jouissance de la pension de réversion est fixée, soit au premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'assuré est décédé si la demande est déposée dans le délai d'un an suivant le décès, soit au premier jour du mois suivant la réception de la demande si celle-ci est déposée après l'expiration de ce délai ; que le second dispose que les personnes qui sollicitent le bénéfice d'un avantage de réversion adressent à la caisse chargée de la liquidation des droits à prestation de vieillesse ayant effectué les derniers versements de la pension du défunt, ou qui a liquidé sa pension, une demande conforme au modèle arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale, et qu'il est donné récépissé au requérant de la demande et des pièces qui l'accompagnent ;

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme Y..., dont le mari est décédé le 7 janvier 1984, et qui réside en Algérie, a demandé le 15 septembre 1987 à la Caisse régionale d'assurance maladie du Nord-Picardie, d'être informée sur les démarches à suivre pour obtenir une pension de réversion ; que la Caisse nationale algérienne des retraites, à laquelle cette lettre a été transmise, ayant déclaré le 21 janvier 1992 que l'intéressée avait déposé le 17 septembre 1991 sa demande de pension selon le modèle réglementaire, la Caisse régionale d'assurance maladie a fixé au 1er octobre 1991 la date d'entrée en jouissance de la pension ;

Attendu que pour accueillir le recours de Mme Y..., et fixer au 1er octobre 1987 la date d'entré en jouissance, la cour d'appel énonce essentiellement qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la Caisse nationale algérienne ait agi avec diligence après réception de la demande de l'intéressée le 22 septembre 1987 ;

Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que seule la demande du 17 septembre 1991 était conforme au modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, en sorte que la date d'entrée en jouissance de la pension de réversion ne pouvait être fixée qu'au 1er octobre 1991, la cour d'appel, qui s'est déterminée par un motif inopérant, a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 septembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déboute Mme Y... de sa demande ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-21653
Date de la décision : 05/11/1999
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Vieillesse - Pension de réversion - Entrée en jouissance - Date - Formalités.


Références :

Code de la sécurité sociale R353-7 et R354-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (chambre sociale), 27 septembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 nov. 1999, pourvoi n°96-21653


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.21653
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award