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05/11/1999 | FRANCE | N°96-15784

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 novembre 1999, 96-15784


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Essonne, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 mars 1996 par la cour d'appel de Douai (Chambre sociale), au profit :

1 / de la société civile professionnelle (SCP) Leduc et Fourlinnie, dont le siège social est ...,

2 / de Mme Y... Levant, demeurant ...,

3 / de Mme X... Le Tien, demeurant ...,

défenderesses à la cassation ;

En présence :

1 / de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Lill...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Essonne, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 mars 1996 par la cour d'appel de Douai (Chambre sociale), au profit :

1 / de la société civile professionnelle (SCP) Leduc et Fourlinnie, dont le siège social est ...,

2 / de Mme Y... Levant, demeurant ...,

3 / de Mme X... Le Tien, demeurant ...,

défenderesses à la cassation ;

En présence :

1 / de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Lille, dont le siège est ...,

2 / de la CAMPLP, dont le siège est ...,

3 / de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Paris, dont le siège est ...,

4 / de la Caisse autonome de retraite des médecins français (CARMF), aux lieu et place de la CNAVPL, dont le siège est ... ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 juillet 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Dupuis, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Dupuis, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne, de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la SCP Leduc et Fourlinnie, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'à l'issue d'un contrôle du laboratoires d'analyses médicales de la SCP Leduc et Fourlinnie, médecins biologistes, la caisse primaire d'assurance maladie a affilié au régime général de la sécurité sociale les docteurs Le Tien et Levant, qui y effectuaient des remplacements pendant les absences des associés ; que la cour d'appel (Douai, 29 mars 1996) a accueilli le recours de la SCP Leduc et Fourlinnie ;

Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, d'une part, que doit être affilié au régime général de la sécurité sociale le médecin qui, à la demande de l'un de ses confrères, le remplace auprès de sa clientèle, dans les locaux et avec le matériel, les fournitures et l'assistance du personnel de ce dernier en contrepartie d'une rémunération calculée en pourcentage des honoraires versés par les clients ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a décidé que des remplaçants travaillant dans de telles conditions n'étaient pas intégrés dans un service organisé et ne devaient pas être affiliés au régime général de la sécurité sociale du chef de cette activité, aux motifs inopérants qu'ils intervenaient de façon irrégulière sans bénéficier de contrat écrit et qu'ils bénéficiaient d'une totale liberté pour l'organisation de leur travail, a violé l'article L.311-2 du Code de la sécurité sociale ; alors, d'autre part, qu'en affirmant, d'une part, que les remplaçants ne supportaient "aucun risque économique lié aux résultats" et, d'autre part, qu'ils supportaient "les risques de l'exploitation", la cour d'appel s'est manifestement contredite et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'analysant les conditions de fait dans lesquelles les docteurs Le Tien et Levant effectuaient leurs remplacements, l'arrêt relève que ces médecins remplaçants, rémunérés à l'acte par rétrocession d'honoraires librement débattue, conservaient leur indépendance dans l'exercice de leur travail médical ;

Qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, qui a fait ressortir, sans se contredire, que les médecins remplaçants supportaient les risques de leur exploitation personnelle, a pu décider qu'il n'existait aucun lien de subordination entre la SCP Leduc et Fourlinnie et les docteurs Le Tien et Levant ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Leduc et Fourlinnie ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-15784
Date de la décision : 05/11/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (Chambre sociale), 29 mars 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 nov. 1999, pourvoi n°96-15784


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.15784
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