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04/11/1999 | FRANCE | N°99-82767

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 novembre 1999, 99-82767


CASSATION sur les pourvois formés par :
- X... Jean-Luc,
- Y... Sylvie, épouse X...,
contre l'arrêt de la cour d'assises de l'Eure, en date du 19 mars 1999, qui, pour privation d'aliments ou de soins ayant entraîné la mort d'un enfant de moins de 15 ans et privation d'aliments ou de soins au point de compromettre la santé d'un enfant de moins de 15 ans, les a condamnés, chacun, à 10 ans de réclusion criminelle et à 8 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit, com

mun aux 2 demandeurs ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violati...

CASSATION sur les pourvois formés par :
- X... Jean-Luc,
- Y... Sylvie, épouse X...,
contre l'arrêt de la cour d'assises de l'Eure, en date du 19 mars 1999, qui, pour privation d'aliments ou de soins ayant entraîné la mort d'un enfant de moins de 15 ans et privation d'aliments ou de soins au point de compromettre la santé d'un enfant de moins de 15 ans, les a condamnés, chacun, à 10 ans de réclusion criminelle et à 8 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit, commun aux 2 demandeurs ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 312 ancien, 227-15 et 227-16 nouveaux du Code pénal, 312, 331, 332, 335, 591 et 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que le procès-verbal des débats (page 9) se borne à énoncer qu'à l'audience des débats du 17 mars 1999 les témoins Marie-Louise X..., mère et belle-mère des accusés, Mme X... épouse Z..., soeur et belle-soeur des accusés, Christiane A..., mère de Sylvie Y... épouse X... et belle-mère de Jean-Luc X..., puis Corinne B... épouse Y... belle-soeur des accusés, ont été entendus, sans prestation de serment, en raison de leur lien de parenté avec les accusés, à titre de simples renseignements, tant sur les faits reprochés aux accusés que sur leur personnalité et leur moralité et sans être interrompus dans leur déposition ;
" 1° alors que conformément aux exigences de l'article 331 du Code de procédure pénale, applicables aux témoins reprochables visés à l'article 335 du même Code, les témoins doivent déposer séparément l'un de l'autre, le président ne pouvant entendre ensemble deux ou plusieurs témoins ;
" qu'ainsi ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale le procès-verbal des débats des constatations duquel il ne résulte pas que les témoins précités aient été entendus séparément l'un de l'autre ;
" 2° alors, subsidiairement, qu'à supposer que la mention "puis Corinne B... épouse Y..., belle-soeur des accusés" soit de nature à établir que ce témoin a été entendu séparément des autres, ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale le procès-verbal des débats des constatations duquel il ne résulte pas que les autres témoins à savoir Marie-Louise X..., mère et belle-mère des accusés, Mme X... épouse Z..., soeur et belle-soeur des accusés, Christiane A..., mère de Sylvie Y... épouse X... et belle-mère de Jean-Luc X... aient été entendus séparément l'un de l'autre " ;
Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles 312 ancien, 227-15 et 227-16 nouveaux du Code pénal, 312, 331, 332, 335, 591 et 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que le procès-verbal des débats (page 13) se borne à énoncer qu'à l'audience des débats du 18 mars 1999, le président a fait appeler à la barre Marie-Agnès C..., Brigitte D..., Annabelle E..., qui ont déposé oralement, soit sur les faits reprochés aux accusés, soit sur leur personnalité et leur moralité, sans être interrompus dans leur déposition après que les prescriptions de l'article 331, alinéa 2, du Code de procédure pénale aient été observées ; avant de commencer leur déposition, ils ont prêté le serment de "parler sans haine et sans crainte, de dire toute la vérité, rien que la vérité" ;
" alors que conformément aux exigences de l'article 331, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, les témoins doivent déposer séparément l'un de l'autre, le président ne pouvant entendre ensemble deux ou plusieurs témoins ;
" qu'ainsi ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale le procès-verbal des débats des constatations duquel il ne résulte pas que les témoins précités aient été entendus séparément l'un de l'autre " ;
Les moyens étant réunis ;
Vu l'article 331, alinéa 1er, du Code de procédure pénale ;
Attendu que, selon ce texte, les témoins doivent déposer séparément les uns des autres ;
Attendu qu'il ressort du procès-verbal des débats que les témoins énumérés au deuxième moyen ont été entendus sans être interrompus ; que les mêmes mentions figurent au procès-verbal pour l'audition des témoins visés au sixième moyen, appelés ensemble à la barre ;
Mais attendu que ces seules énonciations ne mettent pas la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que ces témoins ont déposé séparément ;
Que la cassation est, dès lors, encourue de ce chef ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens proposés :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'assises de l'Eure, en date du 19 mars 1999, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises du Calvados.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-82767
Date de la décision : 04/11/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

COUR D'ASSISES - Débats - Témoins - Déposition - Déposition séparément les uns des autres - Procès-verbal - Nécessité.

COUR D'ASSISES - Débats - Procès-verbal - Mentions - Témoin - Déposition - Déposition séparément les uns des autres - Nécessité

Il doit résulter du procès-verbal des débats que les témoins ont déposé séparément les uns des autres, ainsi que le prescrit l'article 331, alinéa 1er, du Code de procédure pénale. .


Références :

Code de procédure pénale 331, al. 1er

Décision attaquée : Cour d'assises de l'Eure, 19 mars 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 nov. 1999, pourvoi n°99-82767, Bull. crim. criminel 1999 N° 245 p. 770
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1999 N° 245 p. 770

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gomez
Avocat général : Avocat général : M. Di Guardia.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Farge.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Delaporte et Briard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:99.82767
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