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03/11/1999 | FRANCE | N°97-16549

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 novembre 1999, 97-16549


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Codegi, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 juin 1997 par la cour d'appel de Paris (4e chambre civile, section A), au profit de la société Vatron Mau et Cie, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audien

ce de ce jour,

Sur le rapport de Mme Champalaune, conseiller référendaire, les observations de M...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Codegi, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 juin 1997 par la cour d'appel de Paris (4e chambre civile, section A), au profit de la société Vatron Mau et Cie, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience de ce jour,

Sur le rapport de Mme Champalaune, conseiller référendaire, les observations de Me Hémery, avocat de la société Codegi, de Me Bouthors, avocat de la société Vatron Mau et Cie, les conclusions de Mme Piniot, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;

Attendu que la société Codegi a formé, le 30 juin 1996, un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 18 juin 1997, qui l'a condamnée à payer à la société Vatron Mau et Cie la somme de 150 000 francs de dommages-intérêts et celle de 30 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile pour concurrence déloyale ;

Attendu que, par jugement du tribunal de commerce d'Evry en date du 16 novembre 1998, la société Codegi a été mise en liquidation judiciaire et que M. X... a été désigné en qualité de liquidateur ; que l'instance est donc interrompue et qu'il y a lieu d'inviter les parties à reprendre celle-ci ;

PAR CES MOTIFS :

Constate l'interruption de l'instance;

Surseoit à statuer sur le pourvoi ;

Impartit aux parties un délai de six mois à compter de ce jour en vue de la reprise d'instance et dit qu'à défaut de l'accomplissement dans ce délai des diligences nécessaires, la déchéance du pourvoi sera prononcée

Réserve les dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, c0hambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en l'audience publique du trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

Où étaient présents : M. Poullain, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Champalaune, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lardennois, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-16549
Date de la décision : 03/11/1999
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (4e chambre civile, section A), 18 juin 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 nov. 1999, pourvoi n°97-16549


Composition du Tribunal
Président : Président : M. POULLAIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.16549
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