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28/10/1999 | FRANCE | N°98-14432

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 octobre 1999, 98-14432


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Saga, dont le siège social est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 février 1998 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile - 1ère section), au profit de M. Jacques X..., demeurant Bar Brasserie Camping "Le Lac", 86130 Saint-Cyr,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L.

131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 septembre 199...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Saga, dont le siège social est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 février 1998 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile - 1ère section), au profit de M. Jacques X..., demeurant Bar Brasserie Camping "Le Lac", 86130 Saint-Cyr,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 septembre 1999, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Bezombes, conseiller rapporteur, Mme Borra, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bezombes, conseiller, les observations de Me Odent, avocat de la société SAGA, de la SCP Monod et Colin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Vu l'article 36 de la loi du 9 juillet 1991 ;

Attendu que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par jugement du 11 mars 1994 confirmé par arrêt du 9 janvier 1996, il a été fait interdiction à Jacques X..., exploitant d'un camping, de faire usage de l'appelation "camping du Lac" sous peine d'astreinte ; que le juge de l'exécution, saisi d'une demande de liquidation de l'astreinte, a fait droit à celle-ci par jugement du 30 novembre 1995 dont Jacques X... a relevé appel ;

Attendu que pour réduire le montant de l'astreinte, l'arrêt retient que le préjudice subi par la société demanderesse était "peu important" ;

Qu'en statuant ainsi, selon un critère étranger aux termes de la loi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 février 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Saga et de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 98-14432
Date de la décision : 28/10/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASTREINTE (loi du 9 juillet 1991) - Astreinte provisoire - Montant - Liquidation - Eléments pris en considération - Comportement de la partie à laquelle l'injonction a été adressée et difficultés rencontrées pour l'exécuter - Importance du préjudice subi par le réclamant (non).


Références :

Loi 91-650 du 09 juillet 1991 art. 36

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers (chambre civile - 1ère section), 10 février 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 oct. 1999, pourvoi n°98-14432


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BUFFET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.14432
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