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28/10/1999 | FRANCE | N°98-13338

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1999, 98-13338


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 5 décembre 1997 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille, au profit de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

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LA COUR, en l'audience publique du 1er juillet 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larri...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 5 décembre 1997 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille, au profit de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er juillet 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., de la SCP Lesourd, avocat de l'URSSAF des Bouches-du-Rhône, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que pour le recouvrement des cotisations personnelles d'allocations familiales concernant les 3e et 4e trimestres de l'année 1996 et de la cotisation de formation professionnelle de la même année, l'URSSAF a notifié le 14 mars 1997 une mise en demeure à M. X..., avocat exerçant sa profession à titre libéral ; que statuant en premier et dernier ressort, le tribunal des affaires de sécurité sociale (Marseille, 5 décembre 1997) a débouté l'intéressé de son recours ;

Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, que les avocats, travailleurs non salariés non agricoles, ne sont pas tenus d'acquitter auprès de l'URSSAF les cotisations personnelles d'allocations familiales ; qu'en décidant le contraire, le Tribunal a violé l'article R. 241-2 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que si les avocats exerçant à titre libéral relèvent de la Caisse nationale des barreaux, ils sont, en vertu de l'article L. 615-1 du Code de la sécurité sociale, obligatoirement affiliés au régime d'assurance des travailleurs non salariés des professions non agricoles ; qu'ayant relevé que tel était le cas de M. X..., le Tribunal en a exactement déduit, par application de l'article R. 241-2 du Code de la sécurité sociale, que du seul fait de l'exercice non salarié de son activité professionnelle indépendante, celui-ci était tenu d'acquitter à l'URSSAF la cotisation personnelle d'allocation familiale ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à l'URSSAF des Bouches-du-Rhône la somme de 7 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-13338
Date de la décision : 28/10/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

AVOCAT - Sécurité sociale - Assujettissement - Cotisation d'allocation familiale.


Références :

Code de la sécurité sociale L615-1 et R241-2

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille, 05 décembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 oct. 1999, pourvoi n°98-13338


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.13338
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