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28/10/1999 | FRANCE | N°98-13337

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1999, 98-13337


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 5 décembre 1997 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille, au profit de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

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LA COUR, en l'audience publique du 1er juillet 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larri...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 5 décembre 1997 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille, au profit de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er juillet 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., de la SCP Lesourd, avocat de l'URSSAF des Bouches-du-Rhône, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que pour le recouvrement des cotisations personnelles d'allocations familiales des deuxième, troisième et quatrième trimestres de l'année 1993, ainsi que de la cotisation de formation professionnelle de l'année 1992, l'URSSAF a notifié une mise en demeure à M. X..., avocat exerçant sa profession à titre libéral ; que statuant en premier et dernier ressort, le tribunal des affaires de sécurité sociale (Marseille, 5 décembre 1997) a débouté l'intéressé de son recours ;

Attendu que M. X... fait grief au jugement d'avoir statué ainsi, alors selon le moyen, d'une part, que les avocats, travailleurs non salariés non agricoles, ne sont pas tenus d'acquitter auprès de l'URSSAF les cotisations personnelles d'allocations familiales ; qu'en décidant le contraire, le Tribunal a violé l'article R. 241-2 du Code de la sécurité sociale ; alors, d'autre part, que seules les personnes dont le revenu dépasse un plancher fixé chaque année sont tenues au paiement des cotisations personnelles de sécurité sociale ; qu'en l'espèce, le litige portait sur des cotisations réclamées au titre de l'année 1993 ; que pour décider si ces cotisations étaient dues, le Tribunal aurait dû rechercher si le revenu de M. X... pour l'année en cause dépassait la limite applicable cette même année ; qu'en le condamnant au paiement de la somme réclamée par l'URSSAF au motif que son revenu 1993 avait été supérieur au "plancher" 1991, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 242-15 du Code de la sécurité sociale ; et alors, enfin, que les mises en demeure et contraintes ne peuvent concerner que les cotisations exigibles dans les trois années qui précèdent leur envoi ;

qu'en l'espèce, le Tribunal, qui a validé la contrainte litigieuse sans avoir préalablement constaté qu'elle avait été signifiée dans les trois ans suivant la date d'échéance des cotisations litigieuses, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 244-3 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu, d'une part, qu'en vertu de l'article L. 615-1 du Code de la sécurité sociale, les avocats exerçant à titre libéral sont obligatoirement affiliés au régime d'assurance des travailleurs non salariés des professions non agricoles, de sorte que, tel étant le cas de M. X..., il était tenu, en application de l'article R. 241-2 du Code de la sécurité sociale, du seul fait de l'exercice non salarié de son activité professionnelle indépendante, au paiement de la cotisation personnelle d'allocation familiale recouvrée par l'URSSAF ;

Et attendu, d'autre part, qu'il résulte de la procédure que M. X... a contesté devant la commission de recours amiable les cotisations d'allocations familiales des deuxième, troisième et quatrième trimestres 1993, réclamées par une mise en demeure "datée du 8 juin 1994" ;

D'où il suit qu'en l'absence de demande d'exonération présentée à l'URSSAF par l'intéressé, au titre des cotisations litigieuses, le tribunal des affaires de sécurité sociale, qui n'était pas tenu de la recherche inopérante énoncée à la deuxième branche du moyen, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à l'URSSAF des Bouches-du-Rhône la somme de 7 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-13337
Date de la décision : 28/10/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

AVOCAT - Sécurité sociale - Assujettissement - Cotisation d'allocation familiale.


Références :

Code de la sécurité sociale L615-1 et R241-2

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille, 05 décembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 oct. 1999, pourvoi n°98-13337


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.13337
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