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28/10/1999 | FRANCE | N°98-13333

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1999, 98-13333


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Liliane X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 janvier 1998 par la cour d'appel de Paris (18e chambre civile, section B), au profit :

1 / de la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France (CRAMIF), dont le siège est ...,

2 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui d

e son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Liliane X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 janvier 1998 par la cour d'appel de Paris (18e chambre civile, section B), au profit :

1 / de la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France (CRAMIF), dont le siège est ...,

2 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er juillet 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches :

Attendu que Mme X..., en congé sans solde depuis le 1er février 1993, s'est blessée accidentellement à l'épaule ; qu'elle a perçu des indemnités journalières jusqu'au 30 octobre 1993, mais n'a pas repris le travail ; que le 26 octobre 1994, le conseil médical de l'Aéronautique l'a déclarée inapte à sa profession d'hôtesse de l'air ; que le 8 décembre 1994, elle a demandé l'attribution d'une pension d'invalidité ; que la Caisse régionale d'assurance maladie n'a pas accueilli sa demande, au motif qu'à cette date elle n'était plus assujettie au régime général ; que l'arrêt attaqué (Paris, 30 janvier 1998) a rejeté le recours de Mme X... ;

Attendu que celle-ci fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, de première part, que le critère d'assujettissement au régime général de sécurité sociale est défini par l'article L. 311-2 du Code de la sécurité sociale, l'article L. 161-8 du même Code ne déterminant quant à lui que les conditions d'ouverture de la période de maintien des droits ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a considéré que Mme X... avait perdu la qualité d'assujettie pour le risque invalidité au 31 janvier 1994 en se référant à l'article L. 161-8, sans rechercher si Mme X... n'était pas restée assujettie au régime général au sens de l'article L. 311-2 du Code de la sécurité sociale, a violé l'article L. 161-8 par fausse application et l'article L. 311-2 par refus d'application ; alors, de deuxième part, qu'il résulte de l'article L. 311-2 du Code de la sécurité sociale que les personnes salariées sont obligatoirement affiliées aux assurances sociales du régime général ;

qu'en l'espèce, Mme X... avait fait valoir dans ses écritures d'appel qu'elle avait conservé la qualité de salariée jusqu'au 20 avril 1995, malgré l'interruption de son activité le 31 janvier 1993 suite à son accident ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de troisième part, que, lorsqu'il s'agit d'un accident non régi par la législation sur les accidents du travail, l'état d'invalidité s'apprécie à la date de la consolidation de la blessure ; qu'en décidant que la demande de pension d'invalidité de Mme X... ne pouvait être accueillie, car formée postérieurement au 31 janvier 1994, sans rechercher si la consolidation de la blessure était acquise à cette date, et si l'état d'invalidité pouvait être apprécié à ce moment, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 341-3 du Code de la sécurité sociale ;

alors, de quatrième part, que la caisse primaire d'assurance maladie est tenue d'informer l'assuré social du délai qui lui est imparti pour présenter, de sa propre initiative, une demande de pension d'invalidité ; qu'en s'abstenant de rechercher si, lors de la cessation du versement des prestations d'assurance maladie, la caisse primaire d'assurance maladie n'avait pas omis d'informer Mme X... de son droit à demander une pension d'invalidité la privant de la possibilité de faire valoir ses droits à ce titre, ainsi qu'elle l'avait soutenu dans ses écritures d'appel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 341-8 du Code de la sécurité sociale ; alors, enfin, subsidiairement, que les articles L. 313-2 et R. 313-8 du Code de la sécurité sociale déterminent les conditions dans lesquelles certaines périodes d'inactivité peuvent être assimilées à des périodes de travail pour l'ouverture du droit aux prestations, notamment à celles d'invalidité ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée par les conclusions de Mme X..., si la période de maintien des droits ne s'était pas ouverte à l'expiration du versement des indemnités journalières, ce dont il découlait qu'elle était encore assujettie sociale au jour de la consolidation de la blessure, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 313-2 et R. 313-8 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu, d'abord, que Mme X... soutenait devant la cour d'appel que la caisse primaire d'assurance maladie ne lui avait pas notifié de date de consolidation, mais ne se prévalait pas de ce que la notification par cet organisme de la cessation du versement des indemnités journalières n'ait pas comporté l'avertissement prévu par l'article R. 341-8 du Code de la sécurité sociale ; qu'en sa quatrième branche, le moyen est nouveau et, mélangé de droit et de fait, irrecevable ;

Et attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à une note en délibéré dont elle n'avait pas provoqué le dépôt, a relevé que la demande de pension du 8 décembre 1994 avait été présentée alors que Mme X..., qui avait cessé toute activité salariée le 31 janvier 1993 et avait bénéficié du maintien de ses droits pendant douze mois, jusqu'au 31 janvier 1994, n'était plus assujettie au régime général, et qu'il en serait de même si l'on considérait que la période de maintien des droits n'avait débuté que le 1er novembre 1993, date à laquelle Mme X... a cessé de percevoir des indemnités journalières ;

qu'elle en a exactement déduit que cette dernière ne pouvait prétendre à l'attribution d'une pension d'invalidité ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses quatre autres branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-13333
Date de la décision : 28/10/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (18e chambre civile, section B), 30 janvier 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 oct. 1999, pourvoi n°98-13333


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.13333
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