AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er décembre 1997 par la cour d'appel de Montpellier (5e chambre civile, section A), au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Aude, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 septembre 1999, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les observations de Me Odent, avocat de M. X..., de Me Hemery, avocat de la CPAM de l'Aude, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu que M. X... à l'encontre duquel la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Aude (la CPAM) a fait pratiquer une saisie-arrêt, fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 1er décembre 1997) de déclarer valable la saisie à hauteur d'une certaine somme ;
Mais attendu que la cour d'appel n'a pas méconnu le principe de la contradiction, en se fondant sur les mentions d'un acte régulièrement produit aux débats et invoqué par les parties, dont elle n'avait pas à provoquer préalablement les observations ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CPAM de l'Aude ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.