AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Henri X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1997 par le tribunal de commerce de Lorient (1re chambre civile), au profit de M. Pierre Y..., mandataire de justice, pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de M. Henri X..., domicilié ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 29 septembre 1999, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Batut, conseiller référendaire rapporteur, Mme Borra, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Batut, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, après avis donné aux parties :
Vu les articles 103.2 de la loi du 13 juillet 1967 et 125 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. X..., dont la liquidation des biens avait été prononcée, a formé un pourvoi contre un jugement du tribunal de commerce de Lorient du 19 décembre 1997, qui a confirmé une ordonnance du juge-commissaire autorisant la vente aux enchères publiques d'un immeuble dépendant de la communauté conjugale ayant existé entre le débiteur et son ex-épouse ;
Que cependant, les dispositions de l'article 103.2 de la loi du 13 juillet 1967 applicables en l'espèce prévoient que ne sont pas, notamment, susceptibles d'appel ni de recours en cassation les jugements par lesquels le Tribunal statue sur le recours formé contre les ordonnances du juge-commissaire dans la limite de ses attributions ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.