AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Arsène A...,
2 / Mme Liliane Y..., épouse A...,
demeurant ensemble...,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 décembre 1997 par la cour d'appel de Colmar (3e chambre civile, section A), au profit :
1 / de M. Raymond Z...,
2 / de Mme Christine X..., épouse Z...,
demeurant ensemble, ...,
3 / de la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel (CRCAM) d'Alsace, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 septembre 1999, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, M. Sené, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat des époux A..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu que les époux B..., à l'encontre desquels les époux Z..., munis d'un titre exécutoire, ont fait pratiquer une saisie attribution, font grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 8 décembre 1997) de dire irrecevable la contestation qu'ils avaient formée devant le juge de l'exécution ;
Mais attendu qu'ayant relevé, par des énonciations non critiquées et qui font foi jusqu'à inscription de faux, que les époux B... ont saisi le juge de l'exécution le 7 janvier 1994 d'une demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 22 juillet 1993 et dénoncée le même jour, la cour d'appel a retenu à bon droit que la contestation était tardive ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux A... aux dépens ;
Condamne les époux A... à une amende civile de 5 000 francs envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.