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28/10/1999 | FRANCE | N°98-12255

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 octobre 1999, 98-12255


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Arsène A...,

2 / Mme Liliane Y..., épouse A...,

demeurant ensemble...,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 décembre 1997 par la cour d'appel de Colmar (3e chambre civile, section A), au profit :

1 / de M. Raymond Z...,

2 / de Mme Christine X..., épouse Z...,

demeurant ensemble, ...,

3 / de la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel (CRCAM) d'Alsace, dont le siège est ...,

fendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au prése...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Arsène A...,

2 / Mme Liliane Y..., épouse A...,

demeurant ensemble...,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 décembre 1997 par la cour d'appel de Colmar (3e chambre civile, section A), au profit :

1 / de M. Raymond Z...,

2 / de Mme Christine X..., épouse Z...,

demeurant ensemble, ...,

3 / de la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel (CRCAM) d'Alsace, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 septembre 1999, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, M. Sené, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat des époux A..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu que les époux B..., à l'encontre desquels les époux Z..., munis d'un titre exécutoire, ont fait pratiquer une saisie attribution, font grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 8 décembre 1997) de dire irrecevable la contestation qu'ils avaient formée devant le juge de l'exécution ;

Mais attendu qu'ayant relevé, par des énonciations non critiquées et qui font foi jusqu'à inscription de faux, que les époux B... ont saisi le juge de l'exécution le 7 janvier 1994 d'une demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 22 juillet 1993 et dénoncée le même jour, la cour d'appel a retenu à bon droit que la contestation était tardive ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux A... aux dépens ;

Condamne les époux A... à une amende civile de 5 000 francs envers le Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 98-12255
Date de la décision : 28/10/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar (3e chambre civile, section A), 08 décembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 oct. 1999, pourvoi n°98-12255


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BUFFET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.12255
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