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28/10/1999 | FRANCE | N°98-12154

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1999, 98-12154


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la Caisse primaire centrale d'assurance maladie (CPCAM) de Lyon, dont le siège est ...,

2 / la Caisse maladie régionale du Rhône, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 19 décembre 1997 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, au profit de M. Jean-Pierre X..., domicilié Clinique du Tonkin, ...,

défendeur à la cassation ;

En présence de la Caisse primaire d'assurance maladie (C

PAM) de Villefranche-sur-Saône, dont le siège est ...,

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la Caisse primaire centrale d'assurance maladie (CPCAM) de Lyon, dont le siège est ...,

2 / la Caisse maladie régionale du Rhône, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 19 décembre 1997 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, au profit de M. Jean-Pierre X..., domicilié Clinique du Tonkin, ...,

défendeur à la cassation ;

En présence de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Villefranche-sur-Saône, dont le siège est ...,

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er juillet 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la Caisse primaire centrale d'assurance maladie (CPCAM) de Lyon et de la Caisse maladie régionale du Rhône, de Me Blanc, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la Caisse primaire centrale d'assurance maladie de Lyon et à la Caisse maladie régionale du Rhône de leur désistement de pourvoi à l'égard de la Caisse primaire d'assurance maladie de Villefranche-sur-Saône ;

Sur le moyen relevé d'office, après l'avertissement prévu par l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Vu l'article 92, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, ensemble la loi des 16-24 août 1790, les articles L.142-1 du Code de la sécurité sociale et 39 du décret du 26 octobre 1849 ;

Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que si l'exception d'incompétence du juge judiciaire ne peut être soulevée pour la première fois devant la Cour de Cassation, celle-ci peut relever d'office le moyen pris de cette incompétence ;

Attendu que, M. X... ayant dépassé en 1996 le seuil d'activité individuel prévu par la "convention nationale destinée à organiser les rapports entre les masseurs-kinésithérapeutes et les caisses d'assurance maladie", la Caisse primaire d'assurance maladie de Lyon, la Caisse primaire d'assurance maladie de Villefranche-sur-Saône et la Caisse maladie régionale du Rhône lui ont notifié, le 20 juin 1997, un déconventionnement pendant six mois, avec sursis, et une suspension pendant un an de la participation des Caisses au financement des cotisations sociales ;

Attendu que, pour annuler ces sanctions, le jugement attaqué retient essentiellement que, l'arrêté du 17 mai 1994 approuvant la convention nationale du 3 février 1994 ayant été annulé, c'est seulement à compter de l'arrêté du 28 mai 1996 que la convention était entrée en vigueur, ce qui ne permettait pas, en 1996, d'apprécier l'activité professionnelle pour une année civile entière ;

Attendu, cependant, que par décision du 20 octobre 1997, le Tribunal des conflits a jugé que l'article L.162-34 du Code de la sécurité sociale doit être appliqué dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 96-345 du 24 avril 1996, et que les tribunaux administratifs sont demeurés seuls compétents pour connaître des litiges relatifs à la mise hors convention d'un auxiliaire médical ; qu'en vertu de l'article 24 de la convention nationale précitée, validée par l'article 59,2 de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996, le masseur-kinésithérapeute dispose, conformément à l'article L.162-34 du Code de la sécurité sociale, d'un recours devant les tribunaux administratifs contre les sanctions prises en vertu de cette convention ;

D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal des affaires de sécurité sociale a excédé sa compétence et violé les textes susvisés ;

Et attendu que la cassation à intervenir n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond par une juridiction de l'ordre judiciaire ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les moyens du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 décembre 1997, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que le tribunal des affaires de sécurité sociale n'était pas compétent pour statuer sur la demande de M. X... ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-12154
Date de la décision : 28/10/1999
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - ASSURANCES SOCIALES - Prestations (dispositions générales) - Soins dispensés par les auxiliaires médicaux - Masseur-kinésithérapeute - Conventionnement.

SEPARATION DES POUVOIRS - Sécurité sociale - Conventionnement - Masseur-kinésithérapeute - Incompétence du juge judiciaire.


Références :

Code de la sécurité sociale L142-1
Décret du 26 octobre 1849 art. 39
Loi du 16 août 1790, 1790-08-24

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, 19 décembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 oct. 1999, pourvoi n°98-12154


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.12154
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