AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Roger X..., demeurant 2, place du Servière, 63800 Cournon,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 février 1997 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), au profit de la société Jean Lefèbvre, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 septembre 1999, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu que M. X... auquel la société Jean Lefebvre a fait délivrer un commandement aux fins de saisie-vente, pour obtenir le recouvrement d'une condamnation, en principal et intérêts, fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 27 février 1997) de rejeter sa contestation ;
Mais attendu que le juge de l'exécution n'a pas le pouvoir de modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites ;
Et attendu qu'ayant, par motifs adoptés, constaté que le décompte d'intérêts versés aux débats par le créancier était parfaitement conforme aux dispositions de la décision de condamnation, la cour d'appel, qui n'a pas méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, en a exactement déduit que le commandement était régulier ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.