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28/10/1999 | FRANCE | N°98-11764

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 octobre 1999, 98-11764


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Jacques X..., demeurant ...,

2 / M. Michel X..., demeurant ...,

en cassation d'une ordonnance rendue le 8 décembre 1997 par le premier président de la cour d'appel de Paris, au profit de la société civile professionnelle (SCP) Duboscq et Pellerin, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrê

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LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Jacques X..., demeurant ...,

2 / M. Michel X..., demeurant ...,

en cassation d'une ordonnance rendue le 8 décembre 1997 par le premier président de la cour d'appel de Paris, au profit de la société civile professionnelle (SCP) Duboscq et Pellerin, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 septembre 1999, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Séné, conseiller rapporteur, Mme Borra, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les observations de Me Roué-Villeneuve, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président (Paris, 8 décembre 1997), que les consorts X..., héritiers de Germaine Besnard de Queren, ont contesté l'état de frais et émoluments établi par la société civile professionnelle d'avoués Duboscq et Pellerin (la SCP) qui avait représenté en appel le Conservatoire national des arts et métiers, dans une instance tendant à la révocation du legs universel avec charges consenti à celui-ci par Germaine Besnard de Queren ;

Attendu que les consorts X... font grief à l'ordonnance de les avoir déboutés de leur contestation, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en vertu de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, le juge doit en toute circonstance observer le principe du contradictoire ; qu'en rejetant la contestation, sans avoir appelé à l'audience les consorts X... à présenter leurs explications à la suite des observations produites par le défendeur, l'ordonnance est intervenue en violation du texte susvisé, des droits de la défense et de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; alors, que d'autre part, selon l'article 12 du décret n° 80-608 du 30 juillet 1980, fixant le tarif des avoués près les cours d'appels, le droit proportionnel est représenté par un multiple de base lorsque l'intérêt du litige n'est pas évaluable en argent ; qu'il résulte des propres énonciations de l'ordonnance que l'enjeu du litige était le retour, dans le patrimoine des contestants héritiers, de biens mobiliers qu'elle a évalués, ainsi que des biens immeubles évaluables, d'où il suit qu'en statuant de la sorte, elle n'a pas tiré les conséquences légales qui s'en évinçaient et a ainsi méconnu le texte susvisé, ainsi que l'article 25 du décret du 30 juillet 1980 ;

Mais attendu que l'article 709 du nouveau Code de procédure civile exige seulement que soient recueillies, ou du moins demandées, les observations du défendeur à la contestation ; qu'il résulte de l'ordonnance, qui n'a pas méconnu le principe de la contradiction et n'est pas contraire à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que la SCP s'est bornée à opposer ses moyens de défense à la contestation présentée par les consorts X... ;

Et attendu que le premier président retient exactement que le litige ne portait pas directement sur des immeubles ou des valeurs mobilières mais sur la révocation d'un legs universel et sur les conséquences en découlant, en sorte que l'intérêt du litige n'était pas évaluable en argent ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 98-11764
Date de la décision : 28/10/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Avoué - Emoluments - Contestation - Respect du contradictoire.

OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Avoué - Emoluments - Montant - Affaire de révocation d'un legs universel portant sur des immeubles - Intérêt du litige non évaluable en argent.


Références :

Décret 80-608 du 30 juillet 1980 art. 12
Nouveau Code de procédure civile 709

Décision attaquée : Premier président de la cour d'appel de Paris, 08 décembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 oct. 1999, pourvoi n°98-11764


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BUFFET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.11764
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