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28/10/1999 | FRANCE | N°98-11615

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 octobre 1999, 98-11615


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Francis X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 1er décembre 1997 par la cour d'appel de Rennes (6e chambre), au profit de Mme Jeannine Y..., épouse divorcée Basle, demeurant 6, espace Debussy, 35500 Vitre,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code d

e l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 septembre 1999, où étaient présents : M...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Francis X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 1er décembre 1997 par la cour d'appel de Rennes (6e chambre), au profit de Mme Jeannine Y..., épouse divorcée Basle, demeurant 6, espace Debussy, 35500 Vitre,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 septembre 1999, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Batut, conseiller référendaire rapporteur, Mme Borra, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Batut, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat de M. X..., de la SCP Tiffreau, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;

Attendu que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevables les conclusions déposées le 29 septembre 1997 au nom de M. X... dans la procédure d'appel opposant celui-ci à Mme Y..., après avoir constaté qu'elles portaient la seule signature de l'intéressé, en méconnaissance des dispositions de l'article 913, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que Mme Y... s'était prévalue de cette irrégularité, la cour d'appel, qui n'a pas préalablement invité les parties à présenter leurs observations, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er décembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 98-11615
Date de la décision : 28/10/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Moyen - Moyen soulevé d'office - Décision déclarant irrecevables des conclusions pour défaut de signature d'un avoué d'appel - Parties n'ayant pas été invitées à présenter leurs observations sur cette irrégularité.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 16

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (6e chambre), 01 décembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 oct. 1999, pourvoi n°98-11615


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BUFFET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.11615
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