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28/10/1999 | FRANCE | N°98-11443

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1999, 98-11443


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Yvelines, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 novembre 1997 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale, section A), au profit :

1 / de M. Michel X..., demeurant ... le Bretonneux,

2 / de la société Roches Blanches, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

En présence du Directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Il

e-de France, domicilié ...,

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de c...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Yvelines, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 novembre 1997 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale, section A), au profit :

1 / de M. Michel X..., demeurant ... le Bretonneux,

2 / de la société Roches Blanches, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

En présence du Directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de France, domicilié ...,

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er juillet 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la CPAM des Yvelines, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique pris en ses deux branches :

Attendu que le 11 octobre 1993, M. X..., salarié de la société Roches Blanches, a déclaré un accident du travail qui, survenu le 18 avril 1992 au cours d'une opération de manutention, lui avait provoqué une lombalgie aiguë médicalement constatée le 22 avril 1992 ; que la caisse primaire d'assurance maladie ayant refusé de prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle, la cour d'appel ( Versailles, 21 novembre 1997) a accueilli le recours de l'intéressé ;

Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, d'une part, que seules bénéficient de la présomption d'imputabilité les lésions constatées dans un temps voisin du fait accidentel allégué ; qu'en l'espèce, en décidant que les lésions constatées quatre jours après le fait accidentel auquel l'assuré prétendait les rattacher bénéficiaient de la présomption d'imputabilité au travail, la cour d'appel a violé l'article L.411-1 du Code de la sécurité sociale ; alors, d'autre part, qu'il appartient au juge saisi d'une difficulté d'ordre médical dont dépend la solution du litige d'ordonner une expertise technique ;

qu'en l'espèce, la Caisse contestant la relation entre le repos prescrit à compter du 12 juin 1992 et l'accident du 18 avril 1992, il appartenait aux juges du fond d'ordonner une expertise technique ; qu'en condamnant la Caisse à prendre en charge ladite prescription de repos à titre professionnel sans avoir préalablement ordonné une telle expertise, la cour d'appel a tranché seule la question médicale soulevée par le litige et ainsi violé les articles L.141-1 et suivants du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu'appréciant souverainement la portée des témoignages et des documents médicaux qui leur étaient soumis, les juges du fond ont estimé que M. X... démontrait l'existence d'une relation entre l'affection dont il avait été reconnu atteint et l'accident du 18 avril 1992 ; qu'ayant retenu que l'intéressé pouvait se prévaloir de la présomption d'imputabilité résultant de l'article L.411-1 du Code de la sécurité sociale, la cour d'appel, qui n'était pas saisie d'une difficulté d'ordre médical, a exactement décidé que les lésions litigieuses devaient être prises en charge au titre de la législation des accidents du travail ;

que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la CPAM des Yvelines aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la CPAM des Yvelines à payer à M. X... la somme de 15 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-11443
Date de la décision : 28/10/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale, section A), 21 novembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 oct. 1999, pourvoi n°98-11443


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.11443
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