La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/10/1999 | FRANCE | N°98-11129

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1999, 98-11129


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 décembre 1997 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 1re section), au profit :

1 / de la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles (CRAMA) Groupama Centre-Atlantique, dont le siège est ...,

2 / de la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) de Niort, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui

de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 décembre 1997 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 1re section), au profit :

1 / de la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles (CRAMA) Groupama Centre-Atlantique, dont le siège est ...,

2 / de la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) de Niort, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er juillet 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la CRAMA Groupama Centre-Atlantique, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que le 6 février 1990, M. X... a été blessé par une décharge de son propre fusil de chasse ; qu'après avoir émis des réserves le 16 mars 1990 sur le caractère professionnel de cet accident, la Caisse régionale d'assurance agricole a notifié à l'assuré le 21 juin 1990 son refus de prise en charge ; que la cour d'appel (Poitiers, 2 décembre 1997) a déclaré prescrite l'action introduite par celui-ci le 14 octobre 1992 ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, d'une part, que l'action de l'assuré pour le paiement des prestations d'accident du travail ne peut se prescrire qu'à compter de la date à laquelle le salarié a eu connaissance de la nature exacte de son affection et de sa relation avec le travail ; qu'en décidant que cette prescription aurait couru dès la date de la souscription par l'assuré de sa déclaration d'accident, nonobstant le fait que le rapport de ce dernier avec le travail ne se trouvait pas encore définitivement fixé, puisqu'il a été immédiatement contesté par l'assureur débiteur des prestations, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 1234-7 du Code rural ; alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de rechercher si le délai d'un mois fixé par l'article 15 du décret du 24 juillet 1973 n'était pas expiré lorsque l'assureur avait contesté le caractère professionnel de l'accident par lettre de réserve parvenue le 7 février 1990, de sorte que ce caractère professionnel était définitivement établi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce texte ainsi que de l'article 14 du décret du 1er février 1969 ; alors, enfin, qu'en ne recherchant pas davantage si l'assureur avait apporté la preuve qui lui incombait de l'absence de relation entre l'accident et le travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1315 du Code civil et 15 du décret du 24 juillet 1973 ;

Mais attendu que l'arrêt énonce à bon droit qu'en vertu de l'article 1234-7 du Code rural, l'action de l'assuré pour le paiement des prestations prévues en matière d'assurance obligatoire contre les accidents du travail des exploitants agricoles se prescrit par deux ans à compter de la date de l'accident ou de la constatation médicale soit de la maladie professionnelle, soit de l'aggravation de l'état de l'assuré entraînant l'inaptitude totale à l'exercice de la profession agricole ;

qu'ayant constaté que M. X... avait introduit son action le 14 octobre 1992, alors que l'accident déclaré était survenu le 6 février 1990, la cour d'appel en a exactement déduit que cette action était prescrite ; que, par ces seuls motifs, elle a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CRAMA Groupama Centre-Atlantique ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-11129
Date de la décision : 28/10/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

AGRICULTURE - Accident du travail - Prescription - Délai.


Références :

Code rural 1234-7

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 1re section), 02 décembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 oct. 1999, pourvoi n°98-11129


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.11129
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award