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28/10/1999 | FRANCE | N°98-11117

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 octobre 1999, 98-11117


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jacques Philippe X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 décembre 1996 par la cour d'appel de Paris (8e chambre civile, section D), au profit :

1 / de Mme Marie Jacqueline Y...
A..., demeurant ...,

2 / de M. Denis-Luc B..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composÃ

©e selon l'article L. 132-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciiaire, en l'audience publique du 29 se...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jacques Philippe X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 décembre 1996 par la cour d'appel de Paris (8e chambre civile, section D), au profit :

1 / de Mme Marie Jacqueline Y...
A..., demeurant ...,

2 / de M. Denis-Luc B..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 132-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciiaire, en l'audience publique du 29 septembre 1999, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Séné, conseiller rapporteur, Mme Borra, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme Borrel A... et de M. B..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen pris en ses trois premières branches, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 décembre 1996) qu'un premier président ayant fixé par ordonnance du 18 juin 1995 la rémunération de l'expert, M. B..., celui-ci a fait pratiquer, par actes du 13 octobre puis du 22 décembre 1995, du ministère de Mme Z..., huissier de justice, des saisies-attributions à l'encontre de M. X..., tenu au paiement de cette rémunération ; que M. X... a saisi un juge de l'exécution de contestations dirigées à l'encontre des deux saisies ; qu'il a interjeté appel de certaines dispositions du jugement du 28 novembre 1995, rectifié par décision du 27 février 1996, qui avait cependant annulé la saisie-attribution pratiquée le 13 octobre 1995 et du jugement du 27 février 1996 qui l'avait débouté de ses contestations ; que la cour d'appel a joint les appels et statué par un seul et même arrêt ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses contestations relatives à la validité de la saisie-attribution du 22 décembre 1995 et de la signification de l'ordonnance du 10 juin 1995, sur laquelle était poursuivie la mesure d'exécution forcée ;

Mais attendu que la cour d'appel qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, retient que la signification de l'ordonnance du 12 juin 1995, valablement délivrée, n'encourait aucune nullité et que la saisie-attribution du 22 décembre 1995 avait été pratiquée en vertu d'un titre exécutoire ayant fixé les honoraires de l'expert, en sorte que la créance servant de cause aux poursuites était liquide ;

Et attendu qu'il résulte des productions que l'acte de saisie-attribution comportait un décompte de la créance en principal, intérêts et frais ; qu'ainsi, l'arrêt est légalement justifié ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois dernières branches, tel que reproduit en annexe :

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement de dommages intérêts pour résistance abusive ;

Mais attendu que l'arrêt relève sans dénaturation, répondant ainsi aux conclusions prétendument délaissées, que M. X..., s'était expressément engagé devant le juge de l'exécution à régler son dû à l'expert, dès l'achèvement de l'instance ; que par ces seuls motifs, la cour d'appel qui a ainsi caractérisé la faute commise par M. X..., en ne respectant pas son engagement, a légalement justifié sa décision ;

Sur le second moyen, tel que reproduit en annexe ;

Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel d'avoir fixé la créance du saisissant au montant qu'elle a retenu ;

Mais attendu que procédant au décompte précis de cette créance, dont il n'a pas déduit les frais de recouvrement préalable qu'il a donc nécessairement imputés au débiteur saisi, l'arrêt a répondu par là-même aux conclusions sans encourir les griefs du moyen ;

Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à Mme Z... et M. B... la somme de 10 000 francs ;

Condamne M. X... à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 98-11117
Date de la décision : 28/10/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(sur le 1er moyen 3 premières branches) PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION (loi du 9 juillet 1991) - Saisie attribution - Validité - Contestation - Saisie de la rémunération d'un expert fixée par ordonnance d'un premier président à l'encontre d'une partie - Saisie pratiquée en vertu d'un titre exécutoire - Effet.


Références :

Décret 92-755 du 31 juillet 1992 art. 55
Loi 91-650 du 09 juillet 1991

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (8e chambre civile, section D), 12 décembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 oct. 1999, pourvoi n°98-11117


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BUFFET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.11117
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