AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Patrick X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 février 1997 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit de M. Djilali Y..., demeurant 2ème Rep Camp Raffali, 20260 Calvi,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 septembre 1999, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de M. X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 12 du nouveau Code de procédure civile et 43 de la loi du 9 juillet 1991 ;
Attendu que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; que l'acte de saisie-attribution emporte à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie disponible entre les mains du tiers, ainsi que de tous ses accessoires ;
Attendu selon l'arrêt attaqué, que M. X... agissant en vertu d'un jugement condamnant solidairement M. Djilali Y... et d'autres, à lui payer une certaine somme, a fait pratiquer à son encontre une saisie attribution ; que M. Y... a demandé la mainlevée de la saisie à un juge de l'exécution qui a accueilli sa demande par une décision dont M. X... a relevé appel ;
Attendu qu'après avoir retenu que M. X... n'avait pas remis la solidarité à M. Y... et que la saisie-attribution pratiquée à son encontre, pour le solde de la somme due solidairement, était fondée et valable, l'arrêt décide d'en limiter les effets à une certaine somme pour tenir compte de "l'attitude positive de Djilali Y... qui n'a pas fait d'obstacle au paiement de la proportion à laquelle il était tenu" ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 février 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.