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28/10/1999 | FRANCE | N°98-10780

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 octobre 1999, 98-10780


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Banque Centrale de Syrie, dont le siège est Damas (Syrie),

en cassation d'un arrêt rendu le 10 septembre 1997 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre), au profit de la société Strojexport, dont le siège est 56 Vaclavskb 113-26, Praha (République Tchèque),

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR

, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience p...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Banque Centrale de Syrie, dont le siège est Damas (Syrie),

en cassation d'un arrêt rendu le 10 septembre 1997 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre), au profit de la société Strojexport, dont le siège est 56 Vaclavskb 113-26, Praha (République Tchèque),

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 septembre 1999, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Séné, conseiller rapporteur, Mme Borra, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Banque Centrale de Syrie, de Me Ricard, avocat de la société Strojexport, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 10 septembre 1997), qu'autorisée par ordonnance, la société Strojexport a pratiqué une mesure conservatoire, entre les mains de l'Union des Banques Arabes et Françaises, sur les comptes bancaires de la Banque centrale de Syrie (la banque) ; que la banque a demandé à un juge de l'exécution de donner mainlevée de la mesure ;

Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de cette demande, alors, selon le moyen, d'une part, que les menaces pesant sur le recouvrement de la créance au sens de l'article 67 de la loi du 9 juillet 1991 doivent être afférentes à la situation financière du débiteur et au risque de son insolvabilité ; qu'ainsi en s'attachant, pour autoriser la saisie conservatoire au caractère prétendument incontestable de la créance et au refus de la banque d'exécuter son engagement, la cour d'appel a pris en considération des éléments étrangers aux prévisions du texte susvisé qu'elle a violé ; alors que, d'autre part, en relevant que le refus de la banque d'exécuter son engagement de garantie ne peut s'expliquer que soit par sa croyance d'être protégée par son éloignement soit par son impossibilité de faire face à ses engagements en raison du délabrement de l'économie syrienne, la cour d'appel a statué par de motifs hypothétiques et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que sans statuer par des motifs hypothétiques, la cour d'appel a souverainement retenu qu'il était justifié de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance sur laquelle était fondée la mesure conservatoire ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Banque Centrale de Syrie aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Banque Centrale de Syrie à payer à la société Strojexport la somme de 12 000 francs ;

Condamne la société Banque Centrale de Syrie à une amende civile de 20 000 francs envers le Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 98-10780
Date de la décision : 28/10/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION (loi du 9 juillet 1991) - Mesures conservatoires - Mainlevée - Causes - Circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance objet de la mesure - Appréciation souveraine.


Références :

Loi 91-650 du 09 juillet 1991 art. 67 et 72

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (14e chambre), 10 septembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 oct. 1999, pourvoi n°98-10780


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BUFFET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.10780
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