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28/10/1999 | FRANCE | N°98-10506

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1999, 98-10506


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Y... Gele, demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 3 octobre 1997 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Caen, au profit de la Caisse maladie régionale des professions artisanales, commerciales et industrielles de Basse-Normandie, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'au

dience publique du 1er juillet 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Y... Gele, demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 3 octobre 1997 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Caen, au profit de la Caisse maladie régionale des professions artisanales, commerciales et industrielles de Basse-Normandie, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er juillet 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, M. Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que la Caisse Maladie Régionale a refusé d'accorder à M. X... des délais de paiement pour s'acquitter des cotisations dues pour la période d'octobre 1994 à mars 1996 ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale (Caen, 3 octobre 1997) a rejeté le recours de l'intéressé ;

Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que si, en principe, des délais de grâce ne peuvent être accordés au débiteur de cotisations de sécurité sociale, il en va autrement lorsque le débiteur peut justifier de circonstances caractérisant un événement de force majeure ; qu'en s'abstenant de rechercher si tel était le cas en l'espèce, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1244-1 et 1148 du Code civil ;

Mais attendu que M. X... n'avait pas invoqué la force majeure devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, mais seulement des difficultés financières et la reprise d'une nouvelle activité ;

que le moyen est nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est à ce titre irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-10506
Date de la décision : 28/10/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Caen, 03 octobre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 oct. 1999, pourvoi n°98-10506


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.10506
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