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28/10/1999 | FRANCE | N°98-10134

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 octobre 1999, 98-10134


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Elie X...,

2 / Mme Annie Y..., épouse X...,

demeurant ensemble,19, rue Pasteur, 69680 Chaissieu,

en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 18 novembre 1997 par le premier président de la cour d'appel de Lyon, au profit :

1 / de M. André A...,

2 / de Mme Mireille Z..., épouse A...,

demeurant ensemble ...,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui

de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Elie X...,

2 / Mme Annie Y..., épouse X...,

demeurant ensemble,19, rue Pasteur, 69680 Chaissieu,

en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 18 novembre 1997 par le premier président de la cour d'appel de Lyon, au profit :

1 / de M. André A...,

2 / de Mme Mireille Z..., épouse A...,

demeurant ensemble ...,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 septembre 1999, où étaient présents : M. Buffet, président et rapporteur, Mme Borra, M. Séné, conseillers, M. Monnet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Buffet, président, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des époux X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue en référé par un premier président de cour d'appel, que condamnés dans un litige les opposant aux époux A..., à retirer le portail et le portillon qu'ils avaient implantés sur l'emprise d'une servitude objet d'un droit de passage réciproque, les époux X... ont interjeté appel de ce jugement et sollicité du premier président de la cour d'appel l'arrêt de l'exécution provisoire dont il était assorti ;

Attendu qu'en rejetant cette demande sans répondre aux conclusions des époux X... qui invoquaient un risque de conséquences manifestement excessives en exposant que la démolition du portail nécessitait l'engagement de frais importants, que sa remise en état en cas d'infirmation du jugement serait difficilement réalisable même aux frais des parties adverses, et que la démolition du portillon présentait des risques de décélement du mur de soutènement des escaliers et par voie de conséquence d'ébranlement de l'immeuble faisant corps avec la terrasse, le premier président n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance de référé rendue le 18 novembre 1997, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne les époux A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 98-10134
Date de la décision : 28/10/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Premier président de la cour d'appel de Lyon, 18 novembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 oct. 1999, pourvoi n°98-10134


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BUFFET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.10134
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