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28/10/1999 | FRANCE | N°97-22155

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 octobre 1999, 97-22155


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Nathalie X..., demeurant ...Hôpital, 83000 Toulon,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 janvier 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre civile, section A), au profit de la Caisse de Crédit mutuel de Toulon, société coopérative de crédit à capital variable, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présen

t arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation ju...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Nathalie X..., demeurant ...Hôpital, 83000 Toulon,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 janvier 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre civile, section A), au profit de la Caisse de Crédit mutuel de Toulon, société coopérative de crédit à capital variable, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 septembre 1999, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Etienne, conseiller rapporteur, Mme Borra, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Etienne, conseiller, les observations de Me Ricard, avocat de Mme X..., de Me Choucroy, avocat de la Caisse de Crédit mutuel de Toulon, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 janvier 1996), rendu sur déféré d'une ordonnance du conseiller de la mise en état, d'avoir déclaré irrecevable comme tardif l'appel qu'elle avait formé d'un jugement l'ayant condamnée à payer une certaine somme à la Caisse de Crédit mutuel de Toulon, alors que, selon le moyen, d'une part, il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que l'acte de signification du 3 avril 1990 n'a pas été délivré à personne, et du fait de mentions insuffisamment précises, est entaché d'irrégularité ; que dès lors le seul fait que Mme X... ait été privée de la connaissance de la décision rendue et du délai pour la contester porte en lui-même la preuve du grief que lui a causé cette irrégularité ;

qu'en en décidant autrement, la cour d'appel a violé l'article 114 du nouveau Code de procédure civile ; que, d'autre part, en tout état de cause, en reprochant à Mme X... de ne pas avoir établi qu'elle n'avait pas pu trouver l'avis de passage le jour même ou le lendemain de la signification, la cour d'appel qui a, par là même, fait supporter à l'appelante le fardeau d'une preuve négative, a renversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir relevé, dans l'exercice de son pouvoir souverain, que Mme X... ne rapportait pas la preuve, dont elle avait la charge, du préjudice qu'elle prétendait avoir subi du fait de l'irrégularité constatée, la cour d'appel en a exactement déduit que la nullité de la signification du jugement ne pouvait être prononcée et que l'appel était irrecevable en raison de sa tardiveté ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 97-22155
Date de la décision : 28/10/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre civile, section A), 23 janvier 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 oct. 1999, pourvoi n°97-22155


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BUFFET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.22155
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