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28/10/1999 | FRANCE | N°97-22122

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 octobre 1999, 97-22122


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société Amidis et compagnie, dont le siège est ...,

2 / la société Faldis, société anonyme, dont le siège est ... La Bocca,

3 / M. Gérard Z...,

4 / Mme Jacqueline X..., épouse Z...,

5 / M. Xavier Z...,

demeurant tous trois ...,

6 / Mme Véronique Z... épouse E..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 octobre 1997 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre civile,

section A), au profit :

1 / de l'Association des centres distributeurs Edouard D... (ACE LEC), dont le siège est ... Les ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société Amidis et compagnie, dont le siège est ...,

2 / la société Faldis, société anonyme, dont le siège est ... La Bocca,

3 / M. Gérard Z...,

4 / Mme Jacqueline X..., épouse Z...,

5 / M. Xavier Z...,

demeurant tous trois ...,

6 / Mme Véronique Z... épouse E..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 octobre 1997 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre civile, section A), au profit :

1 / de l'Association des centres distributeurs Edouard D... (ACE LEC), dont le siège est ... Les Moulineaux,

2 / de la société Groupement d'achat Edouard Leclerc (GALEC), dont le siège est ... Les Moulineaux,

3 / de la société D... approvisionnement Sud (LECASUD), dont le siège est zone industrielle des Lauves, 83340 Le Luc,

4 / de Mme Anny A..., épouse Y..., prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité de président-directeur général de la société SODICA, dont le siège est 4-6-8, boulevard Paul Doumer, 06110 Le Cannet,

5 / de M. Gilbert B..., pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité de président-directeur général de la société Salondis, dont le siège est ...,

6 / de M. Jean-Yves C..., pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité de président du conseil d'administration de la société Boldis, dont le siège est Centre commercial, Cité 4, Saint-Pierre, route nationale 26, 84500 Bolène,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 septembre 1999, où étaient présents : M. Buffet, président et rapporteur, Mme Borra, MM. Séné, Etienne, Mme Bezombes, conseillers, Mmes Batut, Kermina, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Buffet, président, les observations de Me Pradon, avocat de la société Amidis et compagnie, la société Faldis et les consorts Z..., de la SCP Tiffreau, avocat de l'Association des centres distributeurs Edouard D..., de la société Groupement d'achat Edouard Leclerc, de la société D... approvisionnement, de Mme Y..., ès qualités, de M. B..., ès qualités, et de M. C..., ès qualités, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur contredit, et les productions, que M. Z..., membre de l'Association des centres distributeurs D... (l'ACD LEC), actionnaire majoritaire et président du conseil d'administration de la société Faldis qui exploitait un supermarché sous l'enseigne D... et qui était liée à la société coopérative Groupement d'achat des centres distributeurs D... (GALEC) et à la société coopérative
D...
approvisionnement Sud (LECASUD), a cédé les actions de la société Faldis qu'il possédait avec des membres de sa famille à la société Amidis, appartenant au groupe Promodès, sans respecter la procédure d'offre prévue par des pactes de préférence qui avaient été conclus avec les autres actionnaires, Mme Y..., M. B... et M. C... (les actionnaires minoritaires) ; que les consorts Z... et la société Faldis ont assigné devant un tribunal de grande instance l'ACD LEC, GALEC, LECASUD et les actionnaires minoritaires en vue notamment de voir prononcer, d'une part, la nullité des statuts de l'ACD LEC et du GALEC, d'autre part, la nullité des pactes de préférence, et faire constater que la société Faldis était déliée de ses engagements envers GALEC et LECASUD ; que la société Amidis a assigné devant le même Tribunal l'ACD LEC et les actionnaires minoritaires pour faire juger que les pactes de préférence n'avaient pas rendu incessibles les actions et faire déclarer parfaite leur cession, et s'est portée intervenant volontaire dans l'instance précédemment engagée ; que, par un premier jugement du 26 mai 1996, le Tribunal a donné acte à la société Amidis de son intervention volontaire et a ordonné la jonction des deux procédures ; que par un second jugement, du 26 décembre 1996, contre lequel la société Amidis ainsi que les consorts Z... et la société Faldis ont formé des contredits, rectifié par décision du 29 janvier 1997, le Tribunal, devant lequel des clauses compromissoires avaient été invoquées par l'ACD LEC, LECASUD et les actionnaires minoritaires, a ordonné la disjonction des procédures engagées, d'une part, par les consorts Z... et la société Faldis tendant à la nullité des pactes de préférence et à la nullité en son article 15 des statuts de la société LECASUD, d'autre part, par la société Amidis à l'encontre des actionnaires minoritaires, renvoyé les parties à mieux se pourvoir devant la

juridiction arbitrale en ce qui concerne les pactes de préférence et LECASUD, sursis à statuer sur l'action de la société Amidis jusqu'à ce qu'une décision intervienne concernant l'éventuelle nullité des pactes de préférence, et ordonné la poursuite des autres procédures devant le juge étatique ;

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement rectifié en ce qu'il avait accueilli les exceptions d'incompétence et renvoyé les parties devant le Tribunal arbitral s'agissant de la demande d'annulation des statuts de la société LECASUD et des pactes de préférence, alors, selon le moyen, que lorsqu'une décision statuant sur la compétence est rectifiée par une décision de rectification d'erreur matérielle, le contredit frappant la décision initiale frappe la décision telle qu'elle a été rectifiée par la seconde décision rectificative, qu'en considérant néanmoins que "la cour (n'était) pas saisie d'un recours contre le jugement du 29 janvier 1997" par lequel le tribunal de grande instance de Nanterre avait corrigé une erreur matérielle entachant sa décision du 26 décembre 1996 et en précisant "que les critiques contre cette décision ne sauraient être examinées dans la présente instance de contredit", la cour d'appel a violé l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt relève que la critique formulée par le contredit de la société Amidis concernait une décision de sursis à statuer ; que la voie du contredit n'étant pas ouverte contre une telle décision, le moyen ne peut être accueilli ;

Mais sur la première branche du moyen :

Vu les articles 31 et 66 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour rejeter le contredit formé par la société Amidis qui soutenait que Mme Y... et MM. B... et C... avaient renoncé à se prévaloir à son égard de la compétence arbitrale, l'arrêt retient que les demandes dont cette société a saisi le tribunal de grande instance par son intervention volontaire ne sont pas concernées par l'exception d'incompétence et la saisine de la juridiction arbitrale, et que la société Amidis n'étant pas partie aux conventions comprenant des clauses d'arbitrage et son action n'étant pas renvoyée devant la juridiction arbitrale, elle n'est pas, dès lors, défenderesse à l'exception d'incompétence, et que ses arguments sur une renonciation à se prévaloir de cette exception à son égard sont inopérants ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la société Amidis, par son intervention volontaire qui tendait aux mêmes fins que les demandes des consorts Z... et de la société Faldis et qui avait entraîné la jonction des instances, était devenue partie au litige, la cour d'appel, qui ne pouvait refuser d'examiner les moyens dirigés par la société contre une incompétence de la juridiction étatique que cette société déclarait préjudiciable à ses intérêts, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 octobre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des défendeurs ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 97-22122
Date de la décision : 28/10/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

(sur la 1ère branche) PROCEDURE CIVILE - Intervention - Intervention volontaire - Intervention tendant aux mêmes fins que la défense à l'exception d'incompétence de la juridiction étatique au profit de la juridiction arbitrale - Intérêt à ce que le juge étatique soit compétent.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 31 et 66

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (1re chambre civile, section A), 02 octobre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 oct. 1999, pourvoi n°97-22122


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BUFFET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.22122
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