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28/10/1999 | FRANCE | N°97-21855

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1999, 97-21855


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (ONILAIT), dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 18 septembre 1997 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, au profit de :

1 / l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Paris, dont le siège est ...,

2 / la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-Fr

ance (DRASSIF), dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (ONILAIT), dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 18 septembre 1997 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, au profit de :

1 / l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Paris, dont le siège est ...,

2 / la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France (DRASSIF), dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er juillet 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Dupuis, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Dupuis, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (ONILAIT), les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la fin de non-recevoir relevée d'office, après observation des formalités prévues à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile, R.142-25 du Code de la sécurité sociale et R.321-1 du Code de l'organisation judiciaire, ce dernier dans sa rédaction applicable ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; que, selon le deuxième, le tribunal des affaires de sécurité sociale statue en dernier ressort jusqu'au taux de compétence en dernier ressort fixé pour les tribunaux d'instance ;

Attendu que le jugement déféré a été rendu dans une instance où l'ONILAIT contestait un redressement d'un montant de 22 370 francs ; que, dès lors, le jugement était susceptible d'appel ; d'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne l'ONILAIT aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-21855
Date de la décision : 28/10/1999
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, 18 septembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 oct. 1999, pourvoi n°97-21855


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.21855
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