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28/10/1999 | FRANCE | N°97-21328

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1999, 97-21328


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Ciments Calcia, société anonyme, venant aux droits de la société anonyme Calcia, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 septembre 1997 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit :

1 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Deux-Sèvres, dont le siège est ...,

2 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Poitou Charentes, dont le siège est ...,


défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen u...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Ciments Calcia, société anonyme, venant aux droits de la société anonyme Calcia, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 septembre 1997 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit :

1 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Deux-Sèvres, dont le siège est ...,

2 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Poitou Charentes, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er juillet 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Dupuis, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Dupuis, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de la société Ciments Calcia, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Jean-Pierre X... est décédé subitement le 29 septembre 1994 des suites d'un malaise alors qu'au cours de son travail il actionnait un volant de réglage en tirant sur une chaîne ; que la caisse primaire d'assurance maladie ayant pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle, l'arrêt confirmatif attaqué (Poitiers, 30 septembre 1997) a débouté l'employeur de son recours ;

Attendu que la société Ciments Calcia fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, que la présomption qui s'attache à tout accident survenu aux temps et lieu du travail est une présomption simple qui, en cas d'accident mortel, ne subsiste pas si la Caisse a été privée de son droit de faire procéder à une autopsie ; que, lorsque la cause du décès est incertaine, et que la Caisse n'a pas exercé ce droit, l'égalité des armes sans laquelle le procès ne serait pas équitable commande qu'elle soit privée de la possibilité d'invoquer la présomption d'imputabilité à l'encontre de l'employeur ; qu'en l'espèce, en décidant que la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie de prendre en charge, à titre professionnel, le décès de Jean-Pierre X... survenu le 29 septembre 1994 était opposable à la société Ciments Calcia, nonobstant l'absence de toute demande d'autopsie présentée par la Caisse, la cour d'appel a violé l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu qu'aucun texte n'interdit à l'employeur dont le salarié a été victime d'un accident mortel du travail de solliciter une autopsie auprès du juge compétent ; que la société Calcia, qui n'a pas sollicité une telle mesure d'instruction, n'a donc pas été privée d'un procès équitable ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Ciments Calcia aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-21328
Date de la décision : 28/10/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Enquête - Autopsie - Demande de l'employeur - Compatibilité avec les droits de l'homme.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 6

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), 30 septembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 oct. 1999, pourvoi n°97-21328


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.21328
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