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28/10/1999 | FRANCE | N°97-21035

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 octobre 1999, 97-21035


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 1997 par la cour d'appel de Paris (8e chambre civile, section A), au profit de M. Y...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 29 septembre 1999, où étaient présen

ts : M. Buffet, président, Mme Batut, conseiller référendaire rapporteur, Mme Borra, conseiller, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 1997 par la cour d'appel de Paris (8e chambre civile, section A), au profit de M. Y...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 29 septembre 1999, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Batut, conseiller référendaire rapporteur, Mme Borra, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Batut, conseiller référendaire, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de Mme X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 14 janvier 1997), d'avoir dit que la prestation compensatoire mise à la charge de M. Y... par le jugement du 9 février 1993 prononçant leur divorce était due à compter du 14 novembre 1995, qu'en conséquence, il n'y avait pas lieu à saisie-attribution sur le compte bancaire de son ex-époux et de l'avoir condamnée à payer à celui-ci une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour y avoir fait procéder, alors, selon le moyen, que le désistement est parfait par la double manifestation de volonté des parties, lorsque l'acceptation du défendeur est nécessaire ;

que la juridiction ne fait que "constater" le désistement intervenu, en une mesure d'administration judiciaire non créatrice de droit ; qu'en repoussant la date de son désistement d'appel au 14 novembre 1995, date d'une ordonnance du premier président de la Cour de Cassation constatant la déchéance du pourvoi qu'elle avait formé contre un arrêt ayant "constaté" le dessaisissement de la juridiction suite à un désistement d'appel intervenu le 31 mai 1994, alors que la date de ce désistement d'appel, rendant le divorce des parties irrévocable, était celle du jour où il était intervenu (31 mai 1994), la cour d'appel a violé l'article 385 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt et des productions que, dans ses conclusions d'appel, Mme X... a fait valoir qu'en raison du caractère rétroactif du désistement, le jugement de divorce avait acquis force de chose jugée à compter de son prononcé ; qu'elle n'est pas recevable à soutenir devant la Cour de Cassation un moyen incompatible avec la thèse qu'elle a développée devant les juges du fond ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à M. Y... la somme de 12 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 97-21035
Date de la décision : 28/10/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (8e chambre civile, section A), 14 janvier 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 oct. 1999, pourvoi n°97-21035


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BUFFET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.21035
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