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28/10/1999 | FRANCE | N°97-20982

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 octobre 1999, 97-20982


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant ... de Jouy, 75007 Paris,

en cassation d'une ordonnance rendue le 22 septembre 1997 par le premier président de la cour d'appel de Paris (contestations honoraires d'avocat), au profit de M. François Y..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, ali

néa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 septembre 1999, où é...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant ... de Jouy, 75007 Paris,

en cassation d'une ordonnance rendue le 22 septembre 1997 par le premier président de la cour d'appel de Paris (contestations honoraires d'avocat), au profit de M. François Y..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 septembre 1999, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Batut, conseiller référendaire rapporteur, Mme Borra, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Batut, conseiller référendaire, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. X..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président (Paris, 22 septembre 1997), statuant en matière de contestation d'honoraires, d'avoir rejeté son recours contre la décision du bâtonnier ayant fixé à une certaine somme la rémunération de M. Y..., avocat, qui l'avait représenté dans une procédure ;

Mais attendu qu'ayant constaté qu'il n'était saisi d'aucun moyen d'appel, le premier président a rejeté à bon droit le recours ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à M. Y... la somme de 10 000 francs ;

Rejette la demande de M. Y... fondée sur l'article 628 du nouveau Code de procédure civile ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 97-20982
Date de la décision : 28/10/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Premier président de la cour d'appel de Paris (contestations honoraires d'avocat), 22 septembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 oct. 1999, pourvoi n°97-20982


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BUFFET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.20982
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