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28/10/1999 | FRANCE | N°97-19459

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 octobre 1999, 97-19459


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Dubaur, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 mai 1997 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile, section civile et commerciale), au profit :

1 / de la société Chaudronnerie industrielle construction navale (CICN), dont le siège est ...,

2 / de M. Joël X..., demeurant ...,

3 / de M. Xavier Y..., domicilié ..., pris en sa qualité de représenta

nt des créanciers du redressement judiciaire de la société Chaudronnerie industrielle construction na...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Dubaur, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 mai 1997 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile, section civile et commerciale), au profit :

1 / de la société Chaudronnerie industrielle construction navale (CICN), dont le siège est ...,

2 / de M. Joël X..., demeurant ...,

3 / de M. Xavier Y..., domicilié ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire de la société Chaudronnerie industrielle construction navale,

4 / des Mutuelle du Mans IARD, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 septembre 1999, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, MM. Séné, Etienne, Mme Bezombes, M. Mazars, conseillers, Mmes Batut, Kermina, M. Trassoudaine, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de la société Dubaur, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la société Dubaur de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en tant que dirigé contre M. X... ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 29 mai 1997), qu'à la suite de désordres apparus sur une péniche appartenant à la société Dubaur et construite par la société Chaudronnerie industrielle construction navale (CICN) assurée par les Mutuelles du Mans, des instances ont été introduites, d'une part par la société CICN et son assureur en exécution de travaux et en garantie contre la société Dubaur et les sous-traitants de la société CICN, d'autre part, par la société Dubaur en réparation contre M. Y..., en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société CICN, et contre l'assureur de cette société ; que la première de ces instances radiée par jugement du 14 février 1994, a été rétablie à la demande de la société Dubaur, formée par conclusions du 6 février 1995 ; que la seconde instance a été renvoyée par jugement du 9 novembre 1992, dans l'attente du rapport d'un expert commis judiciairement ; qu'un jugement du 25 janvier 1997 a constaté la péremption des deux instances, précédemment jointes ; que la société Dubaur a relevé appel de cette décision et qu'elle a été autorisée à assigner à jour fixe, devant la cour d'appel M. Lemée et les Mutuelles du Mans ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de constater la péremption de l'instance, alors, selon le moyen, que, d'une part, le juge ne peut fonder sa conviction que sur des pièces dont les parties ont pu débattre contradictoirement ; qu'ayant statué au vu des conclusions déposées par la société CICN le jour même de l'audience, dont la société Dubaur sollicitait le rejet des débats, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, constitue une diligence interruptive de péremption tout acte continuant l'instance ou manifestant la volonté d'une des parties de la poursuivre ; qu'en déniant tout effet interruptif aux conclusions déposées par la société Dubaur le 6 février 1995, la cour d'appel a violé l'article 386 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, enfin, la péremption est interrompue par les actes intervenus dans une instance différente lorsqu'il existe entre les deux procédures un lien de dépendance directe et nécessaire ; qu'en refusant un effet interruptif aux conclusions déposées le 6 février 1995 parce qu'elles avaient été déposées dans l'instance connexe à la première, la cour d'appel a encore violé l'article 386 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que les conclusions déposées avant la date fixée pour l'audience par l'intimée étant recevables, c'est sans violer le principe de la contradiction que la cour d'appel, qui était saisie selon la procédure à jour fixe, n'a pas écarté des débats les écritures déposées la veille et le jour de l'audience par la société CICN ;

Et attendu que l'arrêt retient, à bon droit, que les conclusions du 6 février 1995 par lesquelles la société Dubaur se bornait à demander le rétablissement de l'affaire radiée le 14 février 1994 ne constituaient pas une diligence au sens de l'article 386 du nouveau Code de procédure civile et qu'elles n'avaient donc pas pu interrompre le délai de la péremption de l'instance principale, ni de l'instance jointe dans un lien de dépendance directe avec elle ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Dubaur aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Dubaur ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 97-19459
Date de la décision : 28/10/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Instance - Péremption - Interruption - Conclusions demandant le rétablissement de l'affaire - Acte interruptif (non).


Références :

Nouveau Code de procédure civile 386

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen (1re chambre civile, section civile et commerciale), 29 mai 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 oct. 1999, pourvoi n°97-19459


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BUFFET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.19459
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