La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/10/1999 | FRANCE | N°97-19303

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 octobre 1999, 97-19303


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Marcelle Y..., épouse X..., demeurant 57, cours Tartas, 33120 Arcachon,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1997 par la cour d'appel de Bordeaux (5e chambre), au profit de Mme Odette Z..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organi

sation judiciaire, en l'audience publique du 29 septembre 1999, où étaient présents : M. Buffet...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Marcelle Y..., épouse X..., demeurant 57, cours Tartas, 33120 Arcachon,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1997 par la cour d'appel de Bordeaux (5e chambre), au profit de Mme Odette Z..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 septembre 1999, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Séné, conseiller rapporteur, Mme Borra, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les observations de Me Ricard, avocat de Mme X..., de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 2 et 50 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que sur le fondement d'un acte authentique de prêt, dont certaines échéances étaient impayées, Mme X... a fait délivrer à Mme Z... un commandement aux fins de saisie-vente, reproduisant la clause contenue dans l'acte notarié, selon laquelle la déchéance du terme serait acquise un mois après un commandement resté sans effet ; que Mme Z... a saisi un juge de l'exécution d'une opposition à commandement ;

Attendu que pour annuler cet acte, l'arrêt relève qu'après sa délivrance, il a été procédé à différents versements ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le paiement des causes du commandement, postérieurement à la date de sa signification, ne constitue pas une cause de nullité de celui-ci, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré nul le commandement de saisie-vente, l'arrêt rendu le 26 juin 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;

Condamne Mme Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Z... ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 97-19303
Date de la décision : 28/10/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION (loi du 9 juillet 1991) - Saisie vente - Commandement de payer - Paiement des causes du commandement postérieurement à sa signification - Effet - Nullité du commandement (non).


Références :

Décret 92-755 du 31 juillet 1992 art. 83
Loi 91-650 du 09 juillet 1991

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (5e chambre), 26 juin 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 oct. 1999, pourvoi n°97-19303


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BUFFET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.19303
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award