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28/10/1999 | FRANCE | N°97-18358

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1999, 97-18358


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société auxiliaire d' entreprise de la région parisienne (SAEP), dont le siège est ...,

en cassation de trois arrêts rendus les 17 février 1994, 12 octobre 1995 et 12 juin 1997 par la cour d'appel de Paris (18e chambre civile, section B), au profit :

1 / de M. Antonio Y... Silva X..., demeurant ...,

2 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis, dont le siège est ...,

3 / de la Direction régiona

le des affaires sanitaires et sociales de la région Ile-de-France (DRASSIF), dont le siège es...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société auxiliaire d' entreprise de la région parisienne (SAEP), dont le siège est ...,

en cassation de trois arrêts rendus les 17 février 1994, 12 octobre 1995 et 12 juin 1997 par la cour d'appel de Paris (18e chambre civile, section B), au profit :

1 / de M. Antonio Y... Silva X..., demeurant ...,

2 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis, dont le siège est ...,

3 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de la région Ile-de-France (DRASSIF), dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er juillet 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Gougé, conseiller rapporteur, MM.Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Gougé, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la Société auxiliaire d'entreprise de la région parisienne, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Y... Silva X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que M. Y... Silva X... a travaillé dans des chantiers navals de 1963 à 1967 et en dernier lieu au service de la Société auxiliaire d'entreprise de la région parisienne(SAEP), de 1968 à 1992 ; qu'il a présenté, le 30 septembre 1988, puis le 11 février 1991, un certificat médical mentionnant une affection du tableau n° 30 des maladies professionnelles ; que la cour d'appel (Paris,12 juin 1997), qui a accueilli le recours de l'intéressé contre la décision de la caisse primaire d'assurance maladie refusant de reconnaître le caractère professionnel de l'affection, a décidé que la SAEP n'était pas en droit de se prévaloir des dispositions de l'article 4 bis de l'arrêté du 1er octobre 1976 modifié, sur la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles, pour la détermination de la valeur du risque ;

Attendu que la SAEP fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué à son égard, alors, selon le moyen, d'une part, que l'expert judiciaire ayant écrit en page 6 de son rapport :"M. Antonio Y... Silva X...... travaille dans un chantier naval de 1963 à 1967 à Lisbonne. Ce chantier assure l'entretien des bateaux et il y est employé comme manoeuvre, surtout pour des travaux en extérieur (lavage et peinture des coques de bateaux en carène), mais aussi en intérieur (environ 20 % pour travaux divers dont jointoyages...)" et réitéré cette constatation en page 10 du même rapport : "Pendant la première partie de sa vie professionnelle il a travaillé pendant 4 ans dans un chantier naval à Lisbonne (1963 à 1967). Aucun certificat de travail n'a pu être produit et il apparaît qu'il a travaillé comme manoeuvre à des tâches les plus variées (lavage, peinture, jointoyage...) sur les bateaux, surtout en extérieur mais aussi en intérieur", dénature ces termes clairs et précis dudit rapport d'expertise l'arrêt attaqué qui, fondant pourtant sa solution exclusivement sur le rapport d'expertise, retient qu'il n'existe aucun élément de preuve concernant une activité exercée par M. Antonio Y... Silva X... sur un chantier naval portugais pendant la première partie de sa vie professionnelle ; que de plus, ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article 4 bis de l'arrêté du 1er octobre 1976 l'arrêt attaqué qui, fondant pourtant sa solution exclusivement sur ce rapport d'expertise, retient qu'il n'existe strictement aucun élément de preuve concernant une activité exercée par M. Antonio Y... Silva X... sur un chantier naval portugais pendant la première partie de sa vie professionnelle" ; et alors, d'autre part et enfin, que le rapport d'expertise de M. Z... ayant conclu premièrement que "M. Y... Silva X... a été habituellement exposé pendant près de 20 ans au risque de l'amiante au cours de son emploi pour la société SAEP" et deuxièmement, que "compte tenu d'une large utilisation de l'amiante dans les constructions navales dans les années 1960, il (l'expert) ne peut toutefois pas exclure une possibilité d'exposition pendant une période de 4 ans d'emploi dans un chantier portugais(1963-1967)", ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article 4 bis de l'arrêté du 1er octobre 1976 l'arrêt attaqué qui, tout en fondant sa solution exclusivement sur le contenu dudit rapport d'expertise, exclut toute possibilité d'exposition de M. Y... Silva X... au risque de l'amiante au cours d'un emploi antérieur à son engagement par la société SAEP ;

Mais attendu qu'après avoir exactement rappelé que l'employeur chez lequel le salarié a été exposé au risque a la charge de prouver, s'il entend invoquer le bénéfice de l'article 4 bis de l'arrêté précité, alors applicable, que ce salarié a été pareillement exposé au risque chez d'autres employeurs, l'arrêt relève que si l'expert n'a pas formellement exclu une possibilité d'exposition de 1963 à 1967, sur un chantier naval portugais, il a retenu l'absence de tout élément probant à cet égard ; qu'appréciant la valeur et la portée des constatations de l'expert, la cour d'appel a estimé, sans dénaturation, que la SAEP ne démontrait pas que M. Y... Silva X... avait été effectivement exposé au risque lors de son emploi antérieur ;

Que, par ces seuls motifs, elle a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SAEP aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SAEP à payer à M. Y... Silva X... la somme de 7 500 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-18358
Date de la décision : 28/10/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Maladies professionnelles - Imputabilité - Amiante - Exposition antérieure au risque.


Références :

Arrêté du 01 octobre 1976 art. 4 bis
Tableau n° 30 des maladies professionnelles

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (18e chambre civile, section B) 1994-02-17, 1995-10-12, 1997-06-12


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 oct. 1999, pourvoi n°97-18358


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.18358
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