La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/10/1999 | FRANCE | N°97-18141

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1999, 97-18141


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Stella X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 novembre 1996 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section B), au profit :

1 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val-de-Marne, Division du contentieux, dont le siège est ...,

2 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France (DRASSIF), dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

La demanderes

se invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Stella X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 novembre 1996 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section B), au profit :

1 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val-de-Marne, Division du contentieux, dont le siège est ...,

2 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France (DRASSIF), dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er juillet 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme X..., de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val-de-Marne, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 29 novembre 1996), que Mme X..., salariée licenciée le 12 février 1988, a perçu des indemnités journalières jusqu'en mars 1992 ;

que le conseil de prud'hommes ayant, le 18 février 1994, procédé à l'évaluation de ses rémunérations salariales pour la période postérieure au 31 décembre 1986, Mme X... a demandé à la caisse primaire d'assurance maladie la révision du montant des indemnités journalières qui lui avaient été attribuées ; que cette dernière ayant, par décision notifiée le 13 juin 1990, rejeté cette demande, l'assurée a saisi, le 19 octobre 1994, la commission de recours amiable ; que celle-ci a, le 10 mai 1995, rejeté son recours contre cette décision ;

Attendu que Mme X... fait grief aux juges du fond d'avoir maintenu cette décision, alors, selon le moyen, d'une part, qu'elle avait fait valoir dans ses conclusions d'appel qu'elle n'avait pu contester la décision de refus de révision de ses indemnités journalières dans le délai prévu à l'article R 142-1 du Code de la sécurité sociale en raison de la lenteur de la procédure engagée devant le conseil de prud'hommes et dans l'ignorance où elle se trouvait, faute de décision rendue, du montant des salaires qui lui étaient effectivement dus ; qu'en s'abstenant de rechercher si Mme X... ne s'était pas trouvée devant un cas de force majeure l'empêchant d'exercer dans le délai les droits qui lui étaient reconnus par la législation de la sécurité sociale pour contester le refus de révision de ses indemnités journalières, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que l'action de Mme X... n'était pas une action en paiement de prestations mais une action en révision du montant desdites prestations, si bien que les dispositions de l'article L. 332-1 du Code de la sécurité sociale se trouvaient inapplicables en l'espèce ; qu'en en jugeant autrement, la cour d'appel a faussement appliqué, fût-ce même à titre surabondant, le texte précité ;

Mais attendu qu'adoptant les motifs des premiers juges, la cour d'appel, qui a répondu en les écartant aux conclusions prétendument délaissées, a relevé que la Caisse avait notifié sa décision de rejet à Mme X..., le 13 juin 1990, en indiquant les modalités et les délais de recours amiable, et que la commission de recours amiable n'a été saisie que le 19 octobre 1994, de sorte que le délai de forclusion de deux mois prévu par l'article R. 142-1 du Code de la sécurité sociale avait couru ;

que par ce seul motif, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val-de-Marne .

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-18141
Date de la décision : 28/10/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Commission de recours amiable - Saisine - Délai de forclusion.


Références :

Code de la sécurité sociale R142-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (18e chambre, section B), 29 novembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 oct. 1999, pourvoi n°97-18141


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.18141
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award