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28/10/1999 | FRANCE | N°97-17404

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 octobre 1999, 97-17404


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 mai 1997 par la cour d'appel de Paris (16e chambre civile, section B), au profit :

1 / de M. Roger Y..., demeurant ...,

2 / de la société civile immobilière (SCI) du Château de la Plumasserie dit de Bellefontaine, dont le siège est 77160 Fontenay Trésigny,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cas

sation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 septembre 1999, où étaient pr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 mai 1997 par la cour d'appel de Paris (16e chambre civile, section B), au profit :

1 / de M. Roger Y..., demeurant ...,

2 / de la société civile immobilière (SCI) du Château de la Plumasserie dit de Bellefontaine, dont le siège est 77160 Fontenay Trésigny,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 septembre 1999, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Bezombes, conseiller rapporteur, Mme Borra, MM. Séné, Etienne, Mazars, conseillers, Mmes Batut, Kermina, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bezombes, conseiller, les observations de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat de M. Y... et de la SCI du Château de la Plumasserie dit de Bellefontaine, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la SCI du Château de la Plumasserie dont M. X... est l'associé majoritaire et le gérant, et M. Y... l'autre associé, a donné à bail à la SARL Résidence du Château de Bellefontaine, dont le capital est détenu par M. X... qui en est également le gérant, sa propriété de la Plumasserie pour l'exploitation d'une maison de retraite ; qu'un premier arrêt ayant retenu que le préjudice subi par la SCI résultait du caractère dérisoire des loyers réglés par la SARL du fait de la carence de son gérant qui n'a pas fait signifier un congé avec offre de renouvellement à un prix revalorisé, a condamné, sur la demande de M. Y..., M. X... à payer à la SCI, à titre de dommages-intérêts, une certaine somme pour une période allant jusqu'au 9 mars 1989 ; que M. X... n'ayant toujours pas délivré un congé avec offre de renouvellement depuis cette décision, un second arrêt du 17 janvier 1997, l'a, à nouveau condamné à payer à la SCI, une somme de 700 000 francs pour la période courant de 1989 au 30 septembre 1990 et une autre de 600 000 francs pour celle s'étant écoulée entre le 30 septembre 1990 et le 30 septembre 1992 ; que M. X..., soutenant que cette dernière somme avait été fixée par la cour d'appel sans qu'il ait été tenu compte d'abattements qu'elle avait prévus, a déposé une requête en rectification d'erreur matérielle ;

Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que l'accueillir aboutirait à un résultat incohérent par rapport aux autres éléments du litige et porterait atteinte à l'intégrité et à l'économie de la décision ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait l'existence dans l'arrêt du 17 janvier 1997, d'une erreur matérielle évidente de calcul, la cour d'appel tenue dès lors de la réparer, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mai 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne M. Y... et la SCI du Château de la Plumasserie aux dépens ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 97-17404
Date de la décision : 28/10/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (16e chambre civile, section B), 23 mai 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 oct. 1999, pourvoi n°97-17404


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BUFFET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.17404
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