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28/10/1999 | FRANCE | N°97-17245

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 octobre 1999, 97-17245


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Constructions métalliques tourangelles (CMT), dont le siège est ..., aux droits de laquelle vient la société Barbot CM,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 mai 1997 par la cour d'appel de Paris (14e chambre, section A), au profit :

1 / de la société Bouygues, dont le siège est ...,

2 / de M. Gilbert X..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, l

e moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, aliné...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Constructions métalliques tourangelles (CMT), dont le siège est ..., aux droits de laquelle vient la société Barbot CM,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 mai 1997 par la cour d'appel de Paris (14e chambre, section A), au profit :

1 / de la société Bouygues, dont le siège est ...,

2 / de M. Gilbert X..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 septembre 1999, où étaient présents : M. Buffet, président et rapporteur, Mme Borra, M. Séné, conseillers, M. Monnet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Buffet, président, les observations de la SCP Monod, Bertrand et Colin, avocat de la société Constructions métalliques tourangelles aux droits de laquelle vient la société Barbot CM, de la SCP Defrénois et Levis, avocat de M. X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Bouygues, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la société Barbot CM de sa reprise d'instance en ce qu'elle vient aux droits de la société Constructions métalliques tourangelles (CMT) ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 mai 1997), rendu en référé, et les productions, que, sur le fondement d'une clause compromissoire insérée dans un marché de sous-traitance, la société Bouygues a saisi un arbitre, M. X..., de difficultés l'opposant à la société Constructions métalliques tourangelles (la société CMT) aux droits de laquelle est la société Barbot CM et concernant les conditions d'exécution du contrat ; qu'après que l'arbitre avait convoqué les parties à une première réunion d'arbitrage, la société CMT a assigné la société Bouygues devant un tribunal de commerce en nullité du contrat de sous-traitance ; que le tribunal de commerce ayant prononcé la nullité du contrat, la société CMT a demandé à l'arbitre de surseoir à statuer en raison de l'appel interjeté par la société Bouygues du jugement du tribunal de commerce, puis a assigné la société Bouygues et l'arbitre devant le juge des référés d'un tribunal de grande instance qui a ordonné à l'arbitre de surseoir à la poursuite des opérations d'arbitrage dans l'attente de l'arrêt à intervenir ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir infirmé cette ordonnance de référé et dit qu'en présence d'une juridiction arbitrale régulièrement constituée et saisie, le juge d'Etat n'est pas compétent, alors, selon le moyen, 1 ) que ce n'est que dans le cas où un litige dont un tribunal arbitral est saisi en vertu d'une clause compromissoire est porté devant une juridiction de l'Etat que cette dernière doit se déclarer incompétente ; que le litige dont M. X... était saisi en vertu de la convention d'arbitrage était limité aux conditions d'exécution du contrat de sous-traitance conclu entre les sociétés Bouygues et CMT ; qu'était étrangère à sa mission la question de savoir si la procédure d'arbitrage devait ou non être poursuivie dans l'attente de l'instance ayant pour objet la validité ou la nullité du contrat ; qu'en affirmant que le juge étatique était incompétent, compte tenu de la saisine du juge arbitral, pour connaître de l'éventuelle suspension de cette procédure d'arbitrage, la cour d'appel a violé l'article 1458 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) que la société CMT se fondait expressément sur l'urgence, en soulignant que l'expert avait indiqué avoir l'intention de clore ses opérations dès le 30 octobre 1996, et que l'ordonnance dont elle demandait confirmation était fondée sur la compétence du juge des référés pour prendre, sur le fondement des dispositions de l'article 808, toutes les mesures que justifie l'existence d'un différend ; qu'en se bornant à affirmer que le juge n'avait pas été saisi d'une demande de mesures d'urgences visées par l'article 808 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 4 du même Code ; 3 ) qu'en ordonnant à l'arbitre de suspendre la procédure dans l'attente d'une décision définitive sur la validité du contrat de sous-traitance, comme sur celle de la validité de la clause compromissoire, décision permettant de savoir par quel juge et sur quelle base les comptes entre les parties devaient être faits, le juge des référés aurait pris une mesure conservatoire permettant d'attendre, sans préjudicier aux droits des parties, que le différend existant entre elles soit tranché ; qu'en refusant de considérer la décision demandée par la société CMT comme une mesure provisoire justifiée par l'existence d'un différend, la cour d'appel a violé l'article 808 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'en retenant que le juge étatique ne saurait connaître d'une demande de sursis à statuer adressée à un arbitre investi, par sa saisine, du pouvoir de juger et d'exercer les prérogatives qui y sont attachées, la cour d'appel, sans méconnaître les dispositions de l'article 1458 du nouveau Code de procédure civile, a fait une exacte application des principes qui gouvernent les offices respectifs du juge étatique et de l'arbitre ;

Attendu, ensuite, que contrairement aux allégations du moyen, l'arrêt a relevé que l'arbitre, et non le juge, n'avait pas été saisi d'une demande de mesures d'urgence relevant des attributions du juge des référés ;

Et attendu, enfin, que la réponse apportée à la première branche du moyen, qui concerne tant le juge des référés que le juge du fond, rend inopérant le dernier grief ;

D'où il suit que le moyen manque en fait dans sa deuxième branche et n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Constructions métalliques tourangelles (CMT) aux droits de laquelle vient la société Barbot CM aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Constructions métalliques tourangelles (CMT) aux droits de laquelle vient la société Barbot CM à payer à M. X... la somme de 15 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 97-17245
Date de la décision : 28/10/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ARBITRAGE - Compétence de la juridiction étatique - Connaissance d'une demande de sursis à statuer adressée à un arbitre déjà saisi (non).


Références :

Nouveau code de procédure civile 1458

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (14e chambre, section A), 07 mai 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 oct. 1999, pourvoi n°97-17245


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BUFFET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.17245
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