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28/10/1999 | FRANCE | N°97-16979

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 octobre 1999, 97-16979


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Francesco P..., demeurant Via Spadini 3, 00197 Rome (Italie),

2 / Mme Marta P..., épouse C..., demeurant Monteroni d'Arbia, Frazione A... Monteroni (Italie),

tous deux pris en leur qualité d'héritiers de Maria B...
X..., épouse P...,

3 / M. Giancarlo G...,

4 / Mme Elena G..., demeurant tous deux 86, Via Panama, 00197 Rome (Italie), pris en leur qualité d'héritiers d'Alessandra H..., épouse G...,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 mars 1997 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit :

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Francesco P..., demeurant Via Spadini 3, 00197 Rome (Italie),

2 / Mme Marta P..., épouse C..., demeurant Monteroni d'Arbia, Frazione A... Monteroni (Italie),

tous deux pris en leur qualité d'héritiers de Maria B...
X..., épouse P...,

3 / M. Giancarlo G...,

4 / Mme Elena G..., demeurant tous deux 86, Via Panama, 00197 Rome (Italie), pris en leur qualité d'héritiers d'Alessandra H..., épouse G...,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 mars 1997 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit :

1 / de M. Jacques Z..., demeurant Villa Petit, boulevard Hyacinthe de Montera, 20200 Bastia,

2 / de M. Jean-Baptiste Z..., demeurant ...,

3 / de M. Dominique E..., demeurant : 20228 Luri,

4 / de M. Etienne E..., demeurant : 20228 Luri,

5 / de M. Jean I..., demeurant ...,

6 / de Mme Maddalena N..., épouse J... di Borgo, demeurant ...Université, 75007 Paris,

7 / de M. Louis Y..., demeurant ...,

8 / de M. Joseph Z..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 septembre 1999, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Etienne, conseiller rapporteur, Mme Borra, M. Séné, Mme Bezombes, M. Mazars, conseillers, Mmes Batut, Kermina, M. Trassoudaine, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Etienne, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat des consorts P... et G..., de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat des consorts Z..., de M. Dominique E..., de M. I... et de Mme K..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 13 mars 1997), que les consorts P... et G... (les consorts O...) ont interjeté appel, le 26 janvier 1996, d'un jugement qui leur avait été signifié au parquet le 12 septembre 1995, selon les modalités de la signification des actes à l'étranger ; qu'ils ont déféré à la cour d'appel l'ordonnance du conseiller de la mise en état, déclarant leur recours irrecevable pour tardiveté, et ont invoqué l'irrégularité de la notification du jugement ;

Sur le premier moyen et le second moyen pris en ses deux premières branches :

Attendu que les consorts O... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur déféré et dit leur appel irrecevable comme tardif, alors que, selon le moyen, 1 / que, d'une part, lorsqu'elle fait courir le délai d'appel, la signification doit être faite à l'avocat de la partie destinataire ; qu'en relevant que la signification du jugement entrepris a été adressée à "maître M... - maître L...", tout en constatant que maître M... avait été le conseil des consorts P... et G... et que depuis il avait cessé ses fonctions, la cour d'appel, en se fondant sur la mention ambiguë susvisée, ne s'est pas assurée que la signification avait été délivrée à leur avocat ; qu'ainsi la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 678 du nouveau Code de procédure civile ; que, d'autre part, l'alinéa 2, de l'article 678 du nouveau Code de procédure civile décide, sans introduire aucune distinction sur ce point, que la signification est faite à la partie lorsque son avocat a cessé d'exercer et que mention doit être faite de la cessation des fonctions ; que la cour d'appel a constaté, d'une part, que l'avocat des consorts P... et G... avait cessé ses fonctions et d'autre part, que la signification qui leur était destinée n'en faisait pas mention ;

qu'ainsi la cour d'appel a violé par refus d'application le texte susvisé ; 2 / que, d'une part, la signification ne fait courir le délai d'appel qu'à la condition d'indiquer avec précision sa durée, son point de départ et les modalités selon lesquelles la voie de recours doit être exercée ; que cette règle avait été expressément invoquée par les consorts P... et G... en démontrant qu'elle avait été violée ; que, faute d'avoir répondu à ce moyen pertinent, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; que, d'autre part, en statuant comme elle l'a fait et sans constater que la signification à parquet, qui n'indiquait pas que le point de départ était fixé au jour de sa remise au parquet et mentionnait seulement comme délai d'appel celui "de un mois augmenté éventuellement des délais de distance", était irrégulière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 680 et 693 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que tous les moyens de nullité contre des actes de procédure déjà faits doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été ;

Et attendu qu'il résulte de l'ordonnance déférée et de l'arrêt que c'est par des conclusions ultérieures que les consorts O..., qui s'étaient bornés dans leurs écritures prises devant le conseiller de la mise en état à soutenir que la preuve n'était pas rapportée de l'accomplissement de certaines des formalités exigées pour la notification des actes à l'étranger, ont invoqué devant la cour d'appel d'autres nullités de procédure affectant la notification faite à leur représentant ou tirées de l'insuffisance des mentions de la signification relatives au délai d'appel ;

que ces exceptions étant irrecevables, le moyen dirigé contre le chef de l'arrêt les rejetant ne peut être accueilli ;

Que, par ce motif de pur droit, substitué au motif critiqué, l'arrêt se trouve légalement justifié de ce chef ;

Sur le second moyen, pris en sa troisième branche :

Attendu que les consorts O... font grief à l'arrêt d'avoir déclaré leur appel irrecevable alors que, selon le moyen, la signification faite à parquet, lorsque le destinataire réside à l'étranger, doit être suivie de l'expédition par l'huissier de justice d'une copie certifiée conforme à l'acte signifié sous forme d'un envoi recommandé avec avis de réception ;

que cette règle est prescrite à peine de nullité ; que la cour d'appel a constaté que l'huissier instrumentaire avait omis de procéder à cette expédition ; qu'en refusant d'en déduire la nullité de la signification, la cour d'appel a violé les articles 686 et 693 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir relevé, dans l'exercice de son pouvoir souverain, que les consorts O... ne rapportaient pas la preuve du préjudice qu'ils prétendaient avoir subi du fait de l'omission de la formalité prévue par l'article 686 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel en a exactement déduit que la nullité de la signification ne pouvait être prononcée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts P... et G... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne in solidum M. D... et Mme Martha P..., M. F..., Mme Elena G... à payer à MM. Jacques, Jean-Baptiste, Joseph Z..., M. Dominique E..., M. Jean I... et Mme Maddalena K... la somme globale de 12 500 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 97-16979
Date de la décision : 28/10/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(sur le 1er et le 2e moyen) PROCEDURE CIVILE - Actes de procédure - Nullité - Moyens de nullité - Nécessité de les invoquer simultanément - Défaut - Irrecevabilité de ceux qui ne l'ont pas été.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 113

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia (chambre civile), 13 mars 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 oct. 1999, pourvoi n°97-16979


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BUFFET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.16979
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