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28/10/1999 | FRANCE | N°97-14784

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 octobre 1999, 97-14784


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Christian Z..., demeurant chez Mme Nouria Y..., résidence "l'Eden Roc", bâtiment n° 5, ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 février 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre civile), au profit :

1 / de la société Crédit lyonnais, dont le siège est ...,

2 / de Mme Martine X..., prise en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Tremplin Serfiac, demeurant ...,

défenderess

es à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation a...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Christian Z..., demeurant chez Mme Nouria Y..., résidence "l'Eden Roc", bâtiment n° 5, ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 février 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre civile), au profit :

1 / de la société Crédit lyonnais, dont le siège est ...,

2 / de Mme Martine X..., prise en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Tremplin Serfiac, demeurant ...,

défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 septembre 1999, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Batut, conseiller référendaire rapporteur, Mme Borra, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Batut, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat de M. Z..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat du Crédit lyonnais, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 561 et 915 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que lorsque, après radiation, puis rétablissement de l'affaire, en application de l'article 915 du nouveau Code de procédure civile, I'intimé demande expressément que la clôture soit ordonnée et l'affaire renvoyée à l'audience pour être jugée au vu des conclusions de première instance, la cour d'appel est tenue, en vertu de l'article 561 du même Code, de juger à nouveau l'affaire, en fait et en droit, au vu des écritures de première instance ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Z..., qui avait interjeté appel d'un jugement l'ayant condamné, en qualité de caution, à payer certaines sommes au Crédit lyonnais, n'a pas conclu dans les 4 mois de l'appel ; que l'affaire, radiée du rôle, a été rétablie à l'initiative de l'intimé ;

Attendu que pour confirmer le jugement, l'arrêt, après avoir déclaré irrecevables les conclusions de l'appelant, énonce qu'aucune critique n'est invoquée à l'égard de la décision déférée et qu'il n'existe aucun moyen susceptible d'être relevé d'office ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait que le Crédit lyonnais avait expressément émis la prétention que l'affaire fût jugée sur le vu des conclusions de première instance, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 février 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne le Crédit lyonnais et Mme X..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes du Crédit lyonnais et de M. Z... ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 97-14784
Date de la décision : 28/10/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Instance - Instance d'appel - Reprise d'instance - Reprise après radiation du rôle - Effet - Jugement de l'affaire au vu des conclusions de première instance.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 561 et 915

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre civile), 06 février 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 oct. 1999, pourvoi n°97-14784


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BUFFET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.14784
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