AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Anne-Marie X..., demeurant ... et actuellement ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 juillet 1992 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre des urgences), au profit de M. Ivica Y..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 septembre 1999, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Batut, conseiller référendaire rapporteur, Mme Borra, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Batut, conseiller référendaire, les observations de la SCP Jean-Pierre Ghestin, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, après avis donné aux parties :
Vu l'article 612 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le délai de pourvoi en cassation est de deux mois ;
Attendu que l'arrêt attaqué (Paris, 10 juillet 1992) a été signifié à Mme X... le 18 août 1992 ; que la demande d'aide juridictionnelle formée par Mme X... le 5 septembre 1996 en vue de se pouvoir n'a pu interrompre le délai de recours en cassation qui était expiré ;
D'où il suit que le pourvoi formé le 7 avril 1997 est tardif ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.