AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Salah X..., demeurant Hôtel Saint-Michel, les Sièyes, avenue du Colonel Noël, 04000 Digne-les-Bains,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 janvier 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre, section B), au profit de M. le préfet des Alpes de Haute Provence, domicilié à la Préfecture, ...,
défendeur à la cassation ;
EN PRESENCE :
de M. le procureur général, près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, domicilié à la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ...,
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 septembre 1999, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Batut, conseiller référendaire rapporteur, Mme Borra, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Batut, conseiller référendaire, les observations de la SCP Monod et Colin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 janvier 1997), que M. X..., ressortissant tunisien, a fait l'objet d'un arrêté ministériel d'expulsion puis d'une assignation à résidence, sur le fondement des articles 26 et 28 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
qu'il a engagé une instance en référé contre le préfet aux fins de voir suspendre l'arrêté d'assignation à résidence ; que le juge des référés s'est déclaré incompétent, après avoir constaté notamment l'absence de voie de fait ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé cette décision, alors, selon le moyen, que si la loi prévoit que l'étranger pourra être astreint à résider "dans des lieux" qui lui seront fixés et de se présenter "périodiquement" aux services de police et de gendarmerie, il soutenait qu'en l'espèce, ces dispositions étaient appliquées de manière excessive et attentatoires aux libertés dès lors, d'une part, qu'il était tenu de séjourner dans un hôtel déterminé d'une commune déterminée, et d'autre part, qu'il était contraint de se présenter quotidiennement aux services de police ; que le contrôle du juge administratif sur de telles décisions est extrêmement restreint dès lors qu'elles relèvent du pouvoir discrétionnaire de l'Administration ; que le juge administratif pourrait même estimer qu'il s'agit de simples mesures d'exécution insusceptibles de recours en excès de pouvoir ; que par suite, en affirmant que le contentieux du choix des mesures fixées ressortit au contentieux administratif, sans rechercher quel serait le contrôle réel du juge administratif sur les mesures contestées et s'il n'incombait pas précisément au juge judiciaire de vérifier si l'application, éventuellement régulière au sens du contentieux de la légalité, de textes concernant les pouvoirs de police n'aboutissait pas, en fait, à une reconnaissance des libertés fondamentales et des principes reconnus par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 13 de la loi des 16 et 24 août 1793 et du décret du 16 fructidor an III, de l'article 66 de la Constitution et des dispositions de ladite Convention ;
Mais attendu que l'arrêt énonce que la décision d'assignation à résidence, ainsi que le choix des modalités de la mesure, constituent des actes administratifs dont le contentieux ressortit aux seules juridictions administratives ;
Qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.