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28/10/1999 | FRANCE | N°97-10356

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 octobre 1999, 97-10356


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 octobre 1996 par la cour d'appel de Paris (6ème chambre, section B), au profit :

1 / de M. Charles Y...,

2 / de Mme Hélène Y...,

demeurant tous deux ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 septembre 19

99, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Etienne, conseiller rapporteur, MmeBorra, M.Séné, MmeBezombes,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 octobre 1996 par la cour d'appel de Paris (6ème chambre, section B), au profit :

1 / de M. Charles Y...,

2 / de Mme Hélène Y...,

demeurant tous deux ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 septembre 1999, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Etienne, conseiller rapporteur, MmeBorra, M.Séné, MmeBezombes, M.Mazars, conseillers, MmesBatut, Kermina, M.Trassoudaine, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Etienne, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 octobre 1996), rendu sur déféré d'une ordonnance d'un conseiller de la mise en état, que M. X... a interjeté appel d'un jugement ayant prononcé la résiliation du bail que lui avaient consenti les époux Y... sur un appartement situé à Paris ; qu'il a demandé l'annulation de la signification du jugement faite à domicile, avec remise de la copie en mairie de Saint Lubin de la Haye, en soutenant que son domicile était à Paris ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'irrecevabilité de son appel pour tardiveté, alors que, selon le moyen, un acte ne peut à peine de nullité être délivré à domicile que si la signification à personne s'avère impossible, cette impossibilité devant être constatée dans l'acte lui-même, l'huissier ayant préalablement reçu de la part de son mandant toutes précisions utiles ; qu'il appartenait à la cour d'appel de rechercher si l'huissier avait procédé à toutes les diligences nécessaires ; qu'en s'abstenant de vérifier si les mandants dudit huissier ne connaissaient pas l'adresse du domicile de M. X..., la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 654, 655, 656, 663 et 693 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, que la signification de l'assignation dont M. X..., qui avait comparu, avait eu régulièrement connaissance, les mentions du jugement et la certification de la réalité de son domicile par un voisin, établissent que l'adresse à laquelle le jugement lui avait été signifié à Saint Lubin de la Haye était bien celle où il demeurait ;

Qu'en retenant, en l'état de ces constatations, la régularité de la signification, la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer aux époux Y... la somme globale de 12 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 97-10356
Date de la décision : 28/10/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (6ème chambre, section B), 04 octobre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 oct. 1999, pourvoi n°97-10356


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BUFFET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.10356
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