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28/10/1999 | FRANCE | N°96-22169

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 octobre 1999, 96-22169


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Banque populaire du Centre, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1996 par la cour d'appel de Bordeaux (1ère chambre, section A), au profit :

1 / de la Banque Tarneaud, dont le siège est ...,

2 / de M. Olivier X..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, e

n l'audience publique du 30 septembre 1999, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Séné, conseiller...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Banque populaire du Centre, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1996 par la cour d'appel de Bordeaux (1ère chambre, section A), au profit :

1 / de la Banque Tarneaud, dont le siège est ...,

2 / de M. Olivier X..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 septembre 1999, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Séné, conseiller rapporteur, Mme Borra, M. Etienne, Mme Bezombes, M. Mazars, conseillers, Mmes Batut, Kermina, M. Trassoudaine, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les observations de Me Parmentier, avocat de la Banque populaire du Centre, de Me Copper-Royer, avocat de la Banque Tarneaud, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche ;

Vu l'article 1110 du Code civil, ensemble l'article 767 du Code de procédure civile ;

Attendu que l'erreur n'est une cause de nullité que dans la mesure où elle est excusable ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Banque Tarneaud (la banque), ayant requis l'ouverture d'un ordre amiable, a fait opposition à l'ordonnance de règlement amiable ; que l'ordonnance ayant colloqué, au premier rang des créanciers hypothécaires, la Banque populaire du Centre qui avait inscrit sur l'immeuble saisi, le 31 juillet 1992, une hypothèque judiciaire provisoire puis, le 29 septembre 1993 une hypothèque définitive, en vertu d'un jugement au fond du 1er septembre 1993, assorti de l'exécution provisoire et alors, non encore signifié et l'ayant colloquée en deuxième rang pour une inscription d'hypothèque conventionnelle en date du 4 décembre 1992, la Banque Tarneaud a soutenu y avoir consenti par erreur ; qu'un jugement l'ayant déclaré irrecevable en son opposition, elle a interjeté appel ;

Attendu que pour déclarer la banque bien fondée en son opposition, l'arrêt retient que si celle-ci avait disposé des états de renseignements établis par le conservateur des hypothéques et d'un bordereau d'inscription définitive d'hypothèque, elle n'était pas partie au jugement du 1er septembre 1993, dont elle n'en avait pas eu connaissance, de sorte que son consentement avait été vicié en raison de l'erreur commise sur la date de prise d'effet de l'hypothèque inscrite par la Banque populaire du Centre ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'à l'audience d'ordre amiable, les créanciers doivent remettre leurs pièces justificatives, notamment leurs titres, et qu'il appartenait à la banque de procéder à toutes vérifications utiles, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 novembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne la Banque Tarneaud et M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Banque Tarneaud ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 96-22169
Date de la décision : 28/10/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONTRATS ET OBLIGATIONS - Consentement - Erreur - Nullité - Condition - Caractère excusable de l'erreur - Application en matière de procédure d'ordre.


Références :

Code civil 1110

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (1ère chambre, section A), 18 novembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 oct. 1999, pourvoi n°96-22169


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BUFFET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.22169
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