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28/10/1999 | FRANCE | N°96-21119

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 octobre 1999, 96-21119


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière de L'Hometrou, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 août 1996 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 1ère section), au profit du Crédit du Nord, dont le siège est ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 septembre 1999,

où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, MM. Séné, Etienne, Mme...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière de L'Hometrou, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 août 1996 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 1ère section), au profit du Crédit du Nord, dont le siège est ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 septembre 1999, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, MM. Séné, Etienne, Mme Bezombes, M. Mazars, conseillers, Mmes Batut, Kermina, M. Trassoudaine, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société L'Hometrou, de la SCP Delaporte et Briard, avocat du Crédit du Nord, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1257 du Code civil, 1428 du nouveau Code de procédure civile et L. 311-12.1 du Code de l'organisation judiciaire ;

Attendu ,selon l'arrêt attaqué, que le Crédit du Nord, muni d'un titre exécutoire, a fait pratiquer une saisie-attribution à l'encontre de la société de l'Hometrou pour avoir paiement d'une certaine somme ; que la débitrice, se prévalant d'offres réelles de paiement, faites dans deux assignations en référé, et soutenant être ainsi déchargée du paiement des intérêts de la somme offerte, a saisi un juge de l'exécution d'une contestation portant sur le montant de la créance ;

Attendu que pour rejeter la contestation de la société de l'Hometrou, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que les offres réelles validées par l'ordonnance de référé du 27 mai 1989, n'ont pu être concrétisées du fait d'une saisie-arrêt pratiquée par un autre créancier et qu'elles ont été invalidées par l'arrêt d'une cour d'appel réformant cette ordonnance et, par motifs propres, que le caractère non satisfactoire des offres ressort des décisions d'incompétence rendues par le juge des référés sur les assignations de la société de l'Hometrou ;

Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, sans rechercher si les offres réelles invoquées étaient ou non satisfactoires, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 août 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;

Condamne le Crédit du Nord aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Crédit du Nord ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 96-21119
Date de la décision : 28/10/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PAIEMENT - Offres - Offres réelles - Caractère satisfactoire - Recherche nécessaire.


Références :

Code civil 1257
Nouveau Code de procédure civile 1428

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 1ère section), 22 août 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 oct. 1999, pourvoi n°96-21119


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BUFFET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.21119
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