La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/10/1999 | FRANCE | N°96-21118

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 octobre 1999, 96-21118


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière L'Hometrou, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 août 1996 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 1ère section), au profit :

1 / de la Banque immobilière européenne, venant aux droits de la Banque hypothécaire européenne, dont le siège est ..., aux droits de laquelle vient la Compagnie européenne d'opérations immobilières BIE,

2 / de la trésorerie principale

de Niort, dont le siège est ...,

3 / du Crédit du Nord, dont le siège est ..., défendeurs à la...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière L'Hometrou, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 août 1996 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 1ère section), au profit :

1 / de la Banque immobilière européenne, venant aux droits de la Banque hypothécaire européenne, dont le siège est ..., aux droits de laquelle vient la Compagnie européenne d'opérations immobilières BIE,

2 / de la trésorerie principale de Niort, dont le siège est ...,

3 / du Crédit du Nord, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 septembre 1999, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, MM. Séné, Etienne, Mme Bezombes, M. Mazars, conseillers, Mmes Batut, Kermina, M. Trassoudaine, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société civile immobilière L'Hometrou, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la Banque immobilière européenne, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1258 du Code civil ;

Attendu que, pour que les offres réelles soient valables, il faut qu'elles soient de la totalité de la somme exigible, des arrérages ou intérêts échus, des frais liquidés, et d'une somme pour les frais non liquidés sauf à la parfaire ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que dans le cadre d'une procédure d'ordre, la société de L'Hometrou a contesté la collocation de la société Banque immobilière européenne (la BIE) actuellement dénommée Compagnie européenne d'opérations immobilières BIE, en invoquant deux offres réelles de paiement de nature à réduire le montant de la créance de la BIE ;

Attendu que pour déclarer non valables les offres de la société de L'Hometrou, la cour d'appel retient qu'une cour d'appel statuant en référé, et un juge des référés, se sont déclarés "incompétents", pour statuer sur la validité de ses offres, en raison de contestations sérieuses ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les offres de paiement de la débitrice étaient de la totalité de la somme exigible par la créancière, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 août 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 96-21118
Date de la décision : 28/10/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PAIEMENT - Offres - Offres réelles - Validité - Condition.


Références :

Code civil 1258

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 1ère section), 22 août 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 oct. 1999, pourvoi n°96-21118


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BUFFET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.21118
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award