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28/10/1999 | FRANCE | N°96-17053

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1999, 96-17053


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Lorraine de Surveillance, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1996 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Thionville, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;>
LA COUR, en l'audience publique du 1er juillet 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Lorraine de Surveillance, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1996 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Thionville, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er juillet 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Dupuis, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Dupuis, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Lorraine de Surveillance, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de Thionville, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles R. 441-11 et R. 441-14 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Jean-Marc X..., salarié de la société Lorraine de Surveillance (SLS) a été victime au travail d'un malaise le 22 octobre 1993 et est décédé le 5 novembre 1993 ; qu'après avoir notifié le 6 décembre 1993 à Mme X... son refus de prendre en charge ce décès au titre des accidents du travail, et adressé une copie de cette décision à la SLS, la Caisse primaire d'assurance maladie a, sur contestation de la veuve, fait procéder à une expertise médicale, et a décidé le 13 juillet 1994 d'admettre le caractère professionnel du décès ;

Attendu que pour rejeter le recours de la SLS, tendant à ce que la décision de la Caisse primaire lui soit déclarée inopposable, l'arrêt énonce que l'expertise à laquelle la SLS n'avait pas été appelée ne peut lui être opposée, mais que les simples observations de cette société sur l'absence d'incident rattachable au travail ou de trace de choc ne sont pas de nature à constituer la preuve contraire exigée pour détruire la présomption d'imputabilité ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de ses constatations qu'ayant été informée du refus de prise en charge, la SLS n'avait pas été appelée à la procédure ayant abouti à la décision de prise en charge, ce dont il découlait que celle-ci lui était inopposable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la seconde et la troisième branche, et sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 avril 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ;

Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie de Thionville aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-17053
Date de la décision : 28/10/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Procédure - Information de l'employeur - Défaut de mise en oeuvre - Inopposabilité de la prise en charge.


Références :

Code de la sécurité sociale R441-11 et R441-14

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz (chambre sociale), 30 avril 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 oct. 1999, pourvoi n°96-17053


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.17053
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