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28/10/1999 | FRANCE | N°96-15258

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1999, 96-15258


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Calvados, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 mars 1996 par la cour d'appel de Caen (3e chambre, section sociale), au profit :

1 / de la société Centre de radiologie et d'échographie (SCM) Vendeuvre des docteurs Fremont, B..., X..., C..., Frémont et A..., dont le siège est ...,

2 / de M. Jacques Y...,

3 / de M. François B...,

4 / de M. Michel X...,>
5 / de M. Hervé C...,

6 / de M. François Z...,

7 / de M. François A...,

domiciliés tous ...,

déf...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Calvados, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 mars 1996 par la cour d'appel de Caen (3e chambre, section sociale), au profit :

1 / de la société Centre de radiologie et d'échographie (SCM) Vendeuvre des docteurs Fremont, B..., X..., C..., Frémont et A..., dont le siège est ...,

2 / de M. Jacques Y...,

3 / de M. François B...,

4 / de M. Michel X...,

5 / de M. Hervé C...,

6 / de M. François Z...,

7 / de M. François A...,

domiciliés tous ...,

défendeurs à la cassation ;

En présence de :

1 / l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Calvados, dont le siège est ...,

9 / la Caisse d'assurance maladie des professions libérales province (CAMPLP), dont le siège est ...,

10 / la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Basse-Normandie, dont le siège est ...,

L'URSSAF du Calvados a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal et la demanderesse au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens identiques de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er juillet 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Gougé, conseiller rapporteur, MM. Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Gougé, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Calvados et de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Calvados, de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de la société Centre de radiologie et d'échographie (SCM) Vendeuvre, de MM. Y..., B..., X..., Z..., A..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis communs aux pourvois principal et incident :

Attendu qu'à la suite d'un contrôle effectué par l'URSSAF, et portant sur les années 1989 à 1991, la caisse primaire d'assurance maladie a décidé d'affilier au régime général de la sécurité sociale des médecins ayant effectué des remplacements dans les locaux mis à leur disposition par la SCM Vendeuvre ; que la cour d'appel (Caen,11 mars 1996) a accueilli le recours de la SCM Vendeuvre contre cette décision ;

Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) et l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) font grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le premier moyen, d'une part, que la procédure conduisant à une décision d'affiliation prise par la CPAM est distincte de la procédure de contrôle qui s'impose à l'URSSAF ; que les vices de cette dernière ne peuvent en aucun cas conduire à l'annulation de la première ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale ; alors, d'autre part, que, sans méconnaître les règles donnant un caractère contradictoire au contrôle, un agent de l'URSSAF peut, pendant qu'il effectue son contrôle, interroger la Caisse compétente sur l'éventuel assujettissement au régime général de collaborateurs de l'entreprise contrôlée en lui fournissant un rapport sur leurs conditions de travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a annulé les décisions d'affiliation prises par la Caisse au motif que les droits de l'employeur avaient été méconnus lorsque l'agent de l'URSSAF avait communiqué des informations à la Caisse sans susciter d'observations préalables de l'employeur, a, de nouveau, violé par fausse application l'article R. 243-59 précité ; et alors, selon le second moyen, que sans méconnaître les règles donnant un caractère contradictoire au contrôle, un agent de l'URSSAF peut, pendant qu'il effectue son contrôle, interroger la Caisse compétente sur l'éventuel assujettissement au régime général de collaborateurs de l'entreprise contrôlée en lui fournissant un rapport sur leurs conditions de travail ; qu'en annulant le redressement opéré par l'URSSAF au motif qu'une telle interrogation a eu lieu, la cour

d'appel a encore violé l'article R. 243-59 précité ;

Mais attendu que la communication des observations de l'agent de contrôle et l'invitation à y répondre dans le délai de quinze jours, prescrites par l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors applicable destinées à assurer le caractère contradictoire du contrôle, sont des formalités substantielles dont l'omission entraîne la nullité tant des opérations de contrôle et de redressement que de la décision d'assujettissement, prise par la CPAM, qui est la suite du contrôle ;

Et attendu que l'arrêt relève que le contrôleur a transmis son "rapport d'assujettissement", le 23 septembre 1992, à la Caisse, sans avoir, au préalable, communiqué ses observations à la SCM Vendeuvre et que la décision d'assujettissement litigieuse a été notifiée à celle-ci, le 6 octobre 1992, sans qu'elle ait été mise en mesure de s'expliquer ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a exactement décidé que la décision d'assujettissement devait être annulée ; d'où il suit que les moyens des pourvois principal et incident ne peuvent être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Calvados et l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Calvados aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Centre de radiologie et d'échographie Vendeuvre (SCM) des docteurs Fremont, B..., X..., C..., Frémont et A... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-15258
Date de la décision : 28/10/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Contrôle - Communication des observations à l'assujetti.


Références :

Code de la sécurité sociale R243-59

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen (3e chambre, section sociale), 11 mars 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 oct. 1999, pourvoi n°96-15258


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.15258
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