REJET du pourvoi formé par :
- X... Serge,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Riom, chambre correctionnelle, du 22 avril 1998, qui, pour présentation et publication de comptes infidèles, escroquerie et abus de biens sociaux, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis, 500 000 francs d'amende et a statué sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen additionnel de cassation, pris de la violation des articles 6. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 48 et 591 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, manque de base légale :
" en ce qu'il appert que le président de la chambre correctionnelle de la cour d'appel saisie de cette affaire, M. Barnoud, avait auparavant présidé la chambre d'accusation de la même Cour appelée à connaître de l'appel interjeté par Serge X..., contre une ordonnance du juge d'instruction rejetant sa requête tendant à ce que soient déclarées irrecevables les constitutions de parties civiles des époux Y... ;
" alors que l'article 6. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales garantit le droit pour toute personne à ce que sa cause soit entendue par une juridiction impartiale, ce qui ne saurait être le cas lorsque fait partie de la juridiction de jugement un magistrat ayant été appelé dans le cadre de l'instruction à se prononcer sur une contestation quant à la recevabilité des parties civiles, à raison de l'existence d'une transaction intervenue entre celles-ci et la personne poursuivie et, pour retenir cette recevabilité, après avoir pris connaissance des faits objet de la poursuite, a examiné si ceux-ci étaient identiques à ceux faisant l'objet de ladite transaction " ;
Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que le même magistrat présidait, le 21 février 1995, la chambre d'accusation appelée à statuer sur la recevabilité des constitutions de partie civile contre Serge X... et la chambre des appels correctionnels ayant, le 22 avril 1998, condamné celui-ci des chefs précités, dès lors que, par la première décision, la juridiction n'a pas examiné les charges contre le prévenu ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le deuxième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le troisième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le quatrième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 2044 et suivants du Code civil, 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception d'irrecevabilité des constitutions de partie civile des époux Y... ainsi que de la SA Investyle ;
" aux motifs que si par le protocole d'accord du 24 juin 1991 les consorts Y... renoncent à réclamer une indemnité de 3 millions, donnent quitus à Serge X... de sa gestion antérieure et postérieure au 1er juillet 1990, confirment la sincérité des comptes ayant servi de base à la cession des titres, s'engagent à ne pas rechercher la mise en cause de Serge X... et de sa famille dans l'hypothèse où les sociétés du groupe Y... seraient amenées à déposer le bilan et en contrepartie de l'ensemble de ces engagements, Serge X... s'engageant à titre d'indemnité forfaitaire pour tout dommage moral, industriel et financier prétendument occasionné à payer la somme de 1 million de francs et à céder pour 1 franc les 500 actions dont il restait détenteur et qu'en conclusion les parties renonçaient à tout droit, action civile ou pénale à l'encontre de l'une et l'autre, sauf clause de style général, ce protocole n'intervenait que dans le cadre précis d'un conflit ayant surgi entre les parties après la cession des parts et alors que Y..., porteur du capital, s'opposait au PDG X..., resté en exercice, sur la façon de gérer de celui-ci et aux membres de sa famille ayant conservé un emploi salarié ; qu'il n'avait pour but et pour effet de régler de ce conflit et qu'il ne prouvait renonciation des consorts Y... à une action pénale pour des infractions de présentation de faux bilan ou d'escroquerie ou d'abus de biens sociaux qui avaient déjà été commis mais qui étaient ignorés par eux ; qu'ainsi, le protocole transactionnel du 24 juin 1991 n'entraîne pas l'irrecevabilité des constitutions des consorts Y... et Investyle ;
" alors que la Cour, qui a constaté que l'accord transactionnel du 24 juin 1991 comportait entre autres clauses tant le quitus donné à Serge X... par les consorts Y... et la SA Investyle pour sa gestion antérieure comme postérieure au 1er juillet 1990 que leur reconnaissance de la sincérité des comptes ayant servi de base à la cession des titres et l'engagement de ne pas rechercher la mise en cause de Serge X... et de sa famille dans l'hypothèse où les sociétés du groupe Y... seraient amenées à déposer le bilan, a néanmoins considéré que cet accord n'avait pour objet que le règlement du contentieux relatif à la façon de gérer de Serge X... postérieurement à la cession des parts et le contentieux prud'homal opposant François Y... à l'épouse et au gendre de Serge X..., a privé sa décision de base légale en dénaturant ces clauses claires et précises de la transaction ayant expressément pour objet la gestion par Serge X... antérieurement à la cession des parts comme la reconnaissance de la sincérité des comptes produits au moment de ladite cession " ;
Attendu que, pour rejeter, l'exception d'irrecevabilité des constitutions de parties civiles des époux Y... et de la société Investyle, la cour d'appel se détermine par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en cet état l'application de la validité et de la portée d'une transaction étant souveraine dès lors qu'elle échappe comme en l'espèce, à tout grief d'insuffisance ou de contradiction, les juges du second degré ont justifié leur décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.