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27/10/1999 | FRANCE | N°97-43605

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 1999, 97-43605


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Bata Hellocourt, société anonyme, dont le siège est : 57770 Moussey,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 mai 1997 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit de M. Benoît X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 juillet 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Lanquetin, Mme Lemoine Jeanjean

, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hé...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Bata Hellocourt, société anonyme, dont le siège est : 57770 Moussey,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 mai 1997 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit de M. Benoît X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 juillet 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Lanquetin, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Bata Hellocourt, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X... a été engagé, le 11 septembre 1978, en qualité de chef d'atelier, par la société Bata Hellocourt ; que le 26 septembre 1995, l'employeur lui a notifié sa rétrogradation et un avertissement et lui a adressé un nouvel avertissement le 16 octobre suivant ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale en demandant la résiliation de son contrat de travail, le paiement de diverses indemnités et de dommages-intérêts ; qu'en cours d'instance, le 13 février 1996, le salarié a rompu le contrat en imputant la rupture à l'employeur ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 26 mai 1997), d'avoir dit que la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la requalification d'une démission en licenciement n'implique pas que celui-ci soit dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en décidant, que la démission donnée par le salarié après son refus d'accepter sa rétrogradation au poste de contremaître d'atelier, et à la suite de deux avertissements prononcés contre lui s'analysait en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par les conclusions de l'employeur, si les motifs d'insatisfaction exprimés par celui-ci, à l'occasion de la première sanction infligée au salarié et tirés des manquements de ce dernier à ses obligations de chef d'atelier, ne constituaient pas une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu que la sanction de la rétrogradation prononcée à l'encontre du salarié, n'était pas motivée ; qu'elle en a exactement déduit qu'elle était nulle, peu important la seule référence à l'entretien préalable, et ne pouvait justifier la modification du contrat de travail qui en résultait ; qu'elle a en outre constaté, que le salarié s'était trouvé acculé à rompre le contrat à raison de nouvelles sanctions et des reproches incessants dont il était l'objet, sans que les pièces produites puissent en établir le bien-fondé ; qu'elle a ainsi procédé à la recherche prétendument omise et que le moyen manque en fait ;

Sur le second moyen :

Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt, de l'avoir condamné à payer une somme à titre de dommages-intérêts pour rétrogradation abusive, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a décidé que la rupture du contrat de travail intervenue par lettre du salarié en date du 13 février 1996, à la suite du refus de celui-ci d'accepter la rétrogradation décidée par son employeur, s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que dès lors, en condamnant l'employeur à payer au salarié en réparation du préjudice causé par les conséquences de cette rétrogradation, une indemnité due en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, en allouant au salarié la somme qu'il réclamait à titre de dommages-intérêts pour rétrogradation abusive, a souverainement évalué le montant de son préjudice résultant de la sanction injustifiée dont il avait fait l'objet et de ses conséquences ;

que sous couvert du grief non fondé de violation de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation, n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Bata Hellocourt aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Bata Hellocourt à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-43605
Date de la décision : 27/10/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Faute du salarié - Absence de preuves - Rétrogradation non motivée - Nullité - Indemnisation.


Références :

Code du travail L122-14-3 et L22-14-4

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz (chambre sociale), 26 mai 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 oct. 1999, pourvoi n°97-43605


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MERLIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.43605
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