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27/10/1999 | FRANCE | N°97-43542

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 1999, 97-43542


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n° H 97-43.542 et n° J 98-43.410 formés par la société Manufacture française des pneumatiques Michelin, société en commandite par actions, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 15 mai 1997 par le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand (section industrie) et d'un arrêt rendu le 21 avril 1998 par la cour d'appel de Riom (chambre sociale), au profit de M. Jean-Louis X..., demeurant ...,

defendeur à la cassation ;

LA COU

R, en l'audience publique du 13 juillet 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n° H 97-43.542 et n° J 98-43.410 formés par la société Manufacture française des pneumatiques Michelin, société en commandite par actions, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 15 mai 1997 par le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand (section industrie) et d'un arrêt rendu le 21 avril 1998 par la cour d'appel de Riom (chambre sociale), au profit de M. Jean-Louis X..., demeurant ...,

defendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 juillet 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, M. Lanquetin, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Manufacture française des pneumatiques Michelin, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n° H 97-43.542 et n° J 98-43.410 ;

Attendu que M. X..., salarié de la manufacture Michelin a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la restitution par son employeur des journées de congé des vendredi 3 et samedi 4 mars 1995 ou, à défaut, l'allocation d'une indemnité compensatrice de congés payés, ainsi que le paiement de dommages-intérêts ;

Sur le pourvoi n° H 97-43.542 :

Attendu que la société Michelin a formé un pourvoi en cassation contre le jugement du conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand rendu le 15 mai 1997 qui l'a condamnée à restituer à M. X... un jour de congé payé à déterminer suivant accord avec ce dernier ou, à défaut, à lui payer un rappel d'indemnité de congés payés ;

Mais attendu que par un arrêt du 21 avril 1998, la cour d'appel de Riom a statué sur le bien fondé des appels principal et incident formés par les parties contre le jugement du 15 mai 1997 ; qu'il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi formé contre ce jugement ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° J 98-43.410 :

Attendu que la société Michelin fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 21 avril 1998) de l'avoir condamnée à restituer à M. X... un jour de congé payé à déterminer suivant accord avec ce dernier ou, à défaut, à lui payer un rappel d'indemnité de congés payés alors, selon le moyen, que d'une part, ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles 1134 du Code civil et L. 223-1 et suivants du Code du travail, l'arrêt qui fonde sa solution sur l'existence d'"accords d'entreprise visant à réduire le temps de travail" et selon lequel "un certain nombre de samedi sont chômés et payés", faute d'avoir indiqué les références (date et intitulé) et surtout le contenu précis des accords d'entreprise invoqués, la Cour de Cassation se trouvant en l'état dans l'impossibilité d'exercer son contrôle ; que, d'autre part, nul ne peut se constituer une preuve à soi-même ; qu'il s'ensuit qu'en fondant sa solution sur le calendrier de travail élaboré par le salarié, qui intégrait 30 samedis "chômés et payés", l'arrêt a violé l'article 1315 du Code civil ;

Mais attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que l'employeur n'a pas contesté l'existence des accords d'entreprise visant à réduire le temps de travail et prévoyant qu'un certain nombre de samedis seront chômés et payés ;

Et attendu que la cour d'appel a souverainement apprécié les éléments de fait et de preuve produits tant par l'employeur que le salarié et constaté qu'en l'espèce le calcul des congés payés en jours ouvrés retenu par la société Michelin privait le salarié d'une journée de congé par rapport au calcul des congés en jours ouvrables ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

Que le moyen, qui, sous couvert des griefs non fondés de défaut de base légale et de violation de la loi, ne tend qu'à remettre en cause les constatations des juges du fond, ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi n° H 97-43.542 ;

REJETTE le pourvoi n° J 98-43.410 ;

Condamne la société Manufacture française des pneumatiques Michelin aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-43542
Date de la décision : 27/10/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Clermont-Ferrand (section industrie) 1997-05-15 cour d'appel de Riom (chambre sociale) 1998-04-21


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 oct. 1999, pourvoi n°97-43542


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MERLIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.43542
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