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27/10/1999 | FRANCE | N°97-43535

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 1999, 97-43535


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Alain Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 mai 1997 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), au profit :

1 / de la société Transports Beaugrand, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / de M. X..., administrateur judiciaire de la société Transports Beaugrand, demeurant ...,

défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 juillet 1999, où étaient présents : M. Merl

in, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Lanquetin, Mme Lemoine Je...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Alain Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 mai 1997 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), au profit :

1 / de la société Transports Beaugrand, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / de M. X..., administrateur judiciaire de la société Transports Beaugrand, demeurant ...,

défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 juillet 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Lanquetin, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les observations de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de M. Y..., de Me Bouthors, avocat de la société Transports Beaugrand, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. Y... a été engagé, le 28 novembre 1979, en qualité de chauffeur routier affecté aux transports de marchandises, par la société Transports Beaugrand ; qu'après avoir démissionné, le 20 août 1991, il a saisi la juridiction prud'homale en réclamant le paiement d'heures supplémentaires, d'indemnités de repas et de déplacement

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande en paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, qui constate qu'outre le temps de conduite rémunéré à 100 %, le salarié est fondé à être rémunéré pour le temps de chargement et de déchargement et le temps de mise à disposition ne pouvait, par simple référence à l'avis d'un sapiteur déclarant ne pas être en mesure de les déterminer, s'abstenir de rechercher, au besoin par toute autre mesure d'instruction, leur durée effective, dès lors que ces éléments étaient constitutifs de la rémunération due au salarié comme travail effectif ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté, entérinant les conclusions du sapiteur auquel avait fait appel l'expert désigné, qu'en raison d'erreurs de manipulation du chronotachygraphe imputable au salarié qui s'est abstenu d'actionner les dispositifs de commutation permettant d'enregistrer séparément les différentes périodes de temps, seul le temps de conduite correspondait à la réalité ; que pour les autres heures de travail, elle a pu, dans ces conditions, retenir le principe d'un pourcentage du temps de conduite qui était préconisé par le sapiteur ;

qu'ayant estimé par application de cette méthode de calcul et en retenant un taux de 25 % usuel pour les conducteurs "longue distance" que les heures supplémentaires accomplies par le salarié avaient été intégralement rémunérées, elle a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu les articles 3 et 6 du protocole relatif aux frais de déplacement des ouvriers conclu en application de l'article 10 de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport, annexe n 1 ;

Attendu qu'en application du premier de ces textes, le personnel ouvrier qui se trouve, en raison d'un déplacement impliqué par le service, obligé de prendre un ou plusieurs repas hors de son lieu de travail, perçoit pour chacun des repas une indemnité de repas et qu'est réputé obligé de prendre son repas hors du lieu de travail le personnel qui effectue un service dont l'amplitude couvre entièrement les périodes comprises soit entre 11 heures 45 et 14 heures 15, soit entre 18 heures 45 et 21 heures 15 ; qu'en application du second, le personnel qui se trouve, en raison d'un déplacement impliqué par le service, obligé de passer un ou plusieurs repos journaliers hors de son domicile, perçoit pour chaque repos journalier une indemnité dite de repos journalier égale à l'indemnité de chambre et de casse-croûte ;

Attendu que, pour rejeter la demande du salarié en paiement d'indemnités de repas et de déplacement, la cour d'appel énonce que l'employeur a respecté les dispositions du protocole, en versant au dessus du tarif en vigueur, car chaque fois que le salarié se déplaçait hors région parisienne nécessitant la prise de deux repas, il lui était versé une indemnité de repos journalier, outre une indemnité de repas ; qu'elle ajoute que la différence d'analyse provient de ce que le salarié prétend à deux indemnités de repas, ce qui ne résulte pas de l'analyse du protocole ;

Qu'en statuant ainsi, alors que pour les déplacements hors région parisienne couvrant les périodes comprises entre 11 heures 45 et 14 heures 15 et entre 18 heures 45 et 21 heures 15 et lorsque le salarié se trouve obligé de passer un repos journalier hors de son domicile, il a droit, en application des dispositions du protocole applicables aux transports routiers de marchandises et activités auxiliaires du transport à une indemnité de repos journalier et à deux indemnités de repas, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions rejetant la demande du salarié en paiement d'indemnités de repas et de déplacement, l'arrêt rendu le 2 mai 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Transport Beaugrand et M. X..., ès qualités à payer à M. Y... la somme de 12 000 francs ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-43535
Date de la décision : 27/10/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Transports routiers - Salaire - Heures supplémentaires - Preuve - Indemnités de repos et de déplacement.


Références :

Convention collective nationale des transports routiers art. 3 et 6 du protocole prévu à l'art. 10

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (15e chambre), 02 mai 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 oct. 1999, pourvoi n°97-43535


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MERLIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.43535
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