La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/10/1999 | FRANCE | N°97-42994

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 1999, 97-42994


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Loïc Z..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 mai 1997 par la cour d'appel de Dijon (Chambre sociale), au profit :

1 / de M. X..., pris ès qualités de représentant des créanciers de la société anonyme Groupe Tolec, demeurant ... 2000, 71100 Chalon-sur-Saône,

2 / de M. Y..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société anonyme Groupe Tolec, demeurant ...,

3 / de l'AGS, dont le siège est ...,



4 / de l'Assedic de Bourgogne, dont le siège est ...,

5 / du Centre de gestion et d'études de l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Loïc Z..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 mai 1997 par la cour d'appel de Dijon (Chambre sociale), au profit :

1 / de M. X..., pris ès qualités de représentant des créanciers de la société anonyme Groupe Tolec, demeurant ... 2000, 71100 Chalon-sur-Saône,

2 / de M. Y..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société anonyme Groupe Tolec, demeurant ...,

3 / de l'AGS, dont le siège est ...,

4 / de l'Assedic de Bourgogne, dont le siège est ...,

5 / du Centre de gestion et d'études de l'AGS (CGEA), dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 juillet 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Chagny, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Boubli, Ransac, Bouret, conseillers, M. Frouin, Mmes Barberot, Lebée, M. Richard de la Tour, Mme Andrich, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Z..., de Me Blondel, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. Z... a été engagé, le 1er octobre 1977, en qualité d'employé technico-commercial par la société Tolec, dont il est devenu directeur des ressources humaines et directeur de la qualité à compter du 1er janvier 1991 ; qu'il a été nommé, le 1er janvier 1992, administrateur de la société Groupe Tolec, société holding détenant une participation dans le capital de la société Tolec ; qu'il a démissionné de son mandat social le 27 février 1995 ; qu'il est entré au service de la société Groupe Tolec en vertu de la lettre du président de ladite société du 28 février 1995, qu'il a contresignée et qui énonce que "suite à une prévision de restructuration des services généraux des sociétés Tolec et Vimec précision, et conformément à la décision du conseil d'administration de ce jour, nous vous signifions votre nomination à la société Groupe Tolec au poste de directeur des ressources humaines et de l'assurance de la qualité -cadre position III coefficient 180- à compter du 1er mars 1995, les autres conditions du contrat antérieur restant inchangées en vertu de l'article L. 122-12" ; que la société Groupe Tolec ayant été mise en redressement judiciaire le 5 octobre 1995, l'Assedic de Bourgogne a refusé, le 23 octobre 1995, de garantir le paiement des créances de M. Z... figurant sur un relevé des créances résultant d'un contrat de travail ;

Sur le troisième moyen :

Vu les articles 8 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales et 66 du décret du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés ;

Attendu que, selon ces textes, les formalités de publicité concernant la cessation de fonctions d'un administrateur sont exigées à peine d'inopposabilité aux tiers ;

Attendu que, pour décider que le contrat de travail régularisé le 1er mars 1995 entre M. Z... et la société Groupe Tolec était nul, l'arrêt attaqué énonce que ledit contrat est antérieur à la démission de l'intéressé, publiée dans un journal d'annonces légales le 24 novembre 1995, de son mandat d'administrateur ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'administrateur d'une société n'est pas un tiers par rapport à celle-ci, en sorte que la démission de son mandat par M. Z... était opposable à la société Groupe Z... dès qu'elle avait été donnée, le 27 février 1995, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le deuxième moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour débouter M. Z... de sa demande de paiement d'un rappel de salaire, l'arrêt attaqué retient que le regroupement des services communs des sociétés Tolec, Vimec précision et Régulier au sein de la société Groupe Tolec, à charge par chacune d'elles de payer une redevance de management, est une opération qui doit s'analyser en une prise de contrôle d'une société par une autre et qui échappe au champ d'application de l'article L. 122-12 du Code du travail ;

que le maintien ou la poursuite du contrat de travail initial du 1er octobre 1977 au sein de la société Groupe Tolec n'ont pas été envisagés lors de la réunion du conseil d'administration de ladite société au cours de laquelle l'intéressé a démissionné de son mandat d'administrateur et qu'il ne peut donc se prévaloir de la poursuite de son contrat de travail, l'article L. 122-12 du Code du travail n'ayant pas vocation à s'appliquer en l'espèce ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux prétentions formulées par M. Z..., lequel, invoquant la lettre du président de la société Groupe Tolec du 28 février 1995 qu'il avait contresignée, soutenait que les parties avaient entendu, après sa démission de son mandat d'administrateur, faire une application volontaire de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 mai 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-42994
Date de la décision : 27/10/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION - Société - Démission d'un administrateur - Publicité nécessaire pour son opposabilité aux tiers - Non-application à l'administrateur, qui n'est pas un tiers - Conséquences sur son contrat de travail.


Références :

Code du travail L122-12
Décret 84-406 du 30 mai 1984 art. 66
Loi 66-537 du 24 juillet 1966 art. 8

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon (Chambre sociale), 06 mai 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 oct. 1999, pourvoi n°97-42994


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.42994
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award